06 avril 2018

FISCALITE INTERNATIONALE : le débat taux versus assiette commence

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Le taux de taxation implicite des bénéfices en France
direction du trésor
 

L’impôt sur les sociétés est souvent perçu à travers le taux nominal de 331 /3 %. Pourtant, les règles d'assiette, les taux réduits et les modalités de lissage de l'impôt nécessitent d'étudier d'autres indicateurs pour évaluer la charge qu’il représente réellement pour les entreprises. Un des indicateurs privilégié, notamment dans les comparaisons internationales, est le taux implicite, soit le ratio entre les recettes d'impôt sur les sociétés et son assiette économique mesurée par l'excédent net d'exploitation. Cet indicateur diffère du taux nominal de 331 /3 % pour deux grandes catégories de raisons : 

Comparaison de la Part de l’ IS dans le PIB 

ADAPTER L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS À UNE ÉCONOMIE OUVERTE
cour des comptes decembre 2016
 

3 Poursuite de la lutte contre l’évasion des bases fiscales, sécurité juridique et convergence des taux : une stratégie gagnante à court et à moyen termes . 

 I « Adapter les règles de l'impôt sur les sociétés au nouveau contexte international et européen » 
: écouter la video

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Salarié détaché à l’étranger : les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)

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Les personnes domiciliées en France   qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. 

            CAA de NANCY, 2ème chambre    22/03/2018, 17NC01349-17NC01359,

M.A..., lié par un contrat de travail à la société Marie Brizard et Roger International, a, dans ses déclarations d'ensemble des revenus, sur le fondement des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, exonéré de l'impôt sur le revenu la totalité des salaires qu'il avait perçus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Il fait valoir en ce sens qu'il a exercé à l'étranger une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée supérieure à cent vingt jours par an ; à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration déposée au titre des revenus perçus en 2008 par M. A..., directeur général de la SAS Marie Brizard et Roger International, l'administration a remis en cause l'exonération, au titre de l'impôt sur le revenu, des salaires versés par ladite société ; 

Article 81 A CGI        BOFIP  Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

 pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées, l'administration a exercé un droit de communication les 15 et 16 mai 2012, auprès de son employeur, afin de consulter les justificatifs de prise en charge des frais de déplacement, de transport ou de mission lors des déplacements à l'étranger de M.A... ; L’administration a alors remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité de prospection commerciale à l'étranger d'une durée supérieure à cent vingt jours ; 

Notre contribuable apporte de nouveaux éléments de preuves notamment par témoignages mais la cour constate, au regard de l'ensemble des preuves, que M. A...ne justifie pas avoir exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger durant au moins cent vingt jours sur les années 2008, 2009 et 2010 ; par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de ses rémunérations en considérant que M. A...ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts pour l'intégralité de ces sommes ; 

enfin que M. A...n'est pas fondé à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions BOI-RSA-GEO-10-20 n°290 et n°360, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;

14:51 Publié dans Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Etablissement stable et taxation d office (CE 4 avril 2018)

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Par une décision du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat fournit un exemple des conditions dans lesquelles une procédure de taxation d'office ne saurait être engagée sans envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à l'envoi d'une proposition de rectifications. Il s'agissait en l'espèce d'un contribuable s'étant fait connaître de la DRESG en mentionnant une activité (incomplète) et une adresse à laquelle elle pouvait être contactée. Le Conseil d'Etat considère que ces éléments sont suffisants pour ne pas faire entrer la société concernée dans le champ de la taxation d'office susceptible d'être mise en œuvre sans envoi préalable d'une mise en demeure. 

Par un arrêt du 4 avril le CE nous rappelle qu’une entreprise étrangère ne peut faire l’objet d’une taxation d’office si elle a  déclarée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'activité de marchand de biens qu'elle exerçait en France, en mentionnant l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe 

Conseil d'État, 3ème - 8ème , 04/04/2018, 402426, Inédit au recueil Lebon 

BOFIP du 2 septembre 2015 Procédures de rectification et d'imposition d'office 

 la société de droit luxembourgeois Lofta, dont le siège est situé dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la détention et la location d'immeubles notamment en France, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, le 7 avril 2009, à la suite de laquelle elle a déposé, le 28 mai 2009, des déclarations de résultats pour un établissement stable en France en ce qui concerne les exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, elle a été assujettie, au titre de la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, et sur la base des résultats ainsi évalués, à un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2007. 

Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard et majorations dont elles étaient assorties.

 La société Lofta se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2016 par lequel la cour administrative de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté cette demande.

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