05 octobre 2018

Pas de verrou de Bercy pour la "grosse" fraude fiscale (CMP 05.10.18)

Projet de loi , adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la fraude le 10 octobre 2018 ,
T.A. n° 182


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 Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements

 

 

La commission mixte paritaire a adopte un texte commun sur le verrou de Bercy, texte qui va être publie au JO des son adoption par l’AN et le controle du conseil constitutionnel

Texte élaboré par la commission mixte paritaire
projet de loi  relatif à la lutte contre la fraude. 

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La tribune prémonitoire  EFI DU 25 MAI 2018

La reforme du verrou de Bercy: vers un maintien partiel le rapport DIARD et CARRIOU

Note EFI le coût budgétaire ,très élevé, d'une instruction pénale financière -souvent chronophage- de la grosse fraude  fiscale ( environ 5000 dossiers/an)sera donc à la charge du ministère de la justice. Bien joue Mme..MG.....et ce d'autant plus qu'en pratique la DGFIP pourra garder la main....(lire le texte ci dessous entre les lignes ..)

Un peu d’histoire vécue

Le verrou de Bercy, avec le veto de la CIF ?est une protection citoyenne proposée dans les années 80 autour de Robert Baconnier  avec le bâtonnier P Lafarge, Me Urbino Soulier, Me Norman Bodard et le responsable de ce blog ; l’objectif était d éviter la délation fiscale –à la vichyssoise-de la « fraude de quartier « au sens de B Dalles , patron de tracfin

Le nouveau texte confirme cette position protectrice sauf pour la vraie  grosse fraude souvent organisée cette mais cette reforme voulue par les procureurs aura un coût budgétaire important au détriment de la justice quotidienne..Par ailleurs nos députés n'ont pas modifié la regle qui permet de mettre en prison des contribuables qui ont été dégrevés par nos tribunaux administratifs ??

LE CORBEAU FISCAL VA TIL REVENIR (1943)

Le parquet national financier est il indépendant ???

la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé

Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude

  

TITRE III

RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE

Article 13

date d'application ???

L’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article,s’appliquera aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi càd aux vérifications en cours ?!

Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. 


La nouvelle loi libère donc l’administration de lourdes et couteuses procédures pénales en l’obligeant à dénoncer au parquet des infractions de fraude fiscale aggravée.

Celui ci reste libre de l’opportunité des poursuites

  1. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l

L’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 

 « 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts càd en cas d’évaluation d’office pour oppoisition à contrôle fiscal

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, ( càd en cas d’activité occulte )aux b ou c de l’article 1729 càd en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou une fiducie , au I de l’article 1729-0 A càd en cas de non déclaration de comptes étrangers )ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code (revenu provenant de la drogue, de la fauuse monnaie et trafic d’arme); 

Le cas de la récidive

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’administration.

 

Le cas des personnalités politiques

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa.

« L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. 

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

21:16 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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