01 février 2019

Une indemnité de licenciement conventionnelle peut être exonérée (CE 30.01.19 °

A..., salarié de la société Crédit agricole CIB, alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail assortie d'une demande d'indemnisation, au motif que son employeur ne l'avait pas affecté à un poste correspondant à ses qualifications, a fait l'objet d'un licenciement notifié par courrier du 8 juin 2011. Le 30 juin 2011, il a conclu avec son employeur un protocole d'accord transactionnel de rupture du contrat de travail qui a notamment prévu le versement d'une indemnité transactionnelle de 160 000 euros en contrepartie du désistement de l'action qu'il avait engagée en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toute autre action visant à contester son licenciement.

 A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a réintégré une partie de cette indemnité dans son revenu imposable

LE DROIT

article 80 duodecies cgi applicable aux sommes perçues en 2011 : 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2019, 414136

l analyse du conseil d Etat 

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d'imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction.

 

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Europe, effet d’équivalence et droit à un avoir fiscal fictif (CE 28/01/2019 HSBC et CIC

Le conseil d état vient de nous donner deux exemples complexes mais didactiques de l effet d équivalence  en matière  fiscale 

Des banques françaises avaient reçus des dividendes de sources européennes  ces dividendes avaient ils droit à un avoir fiscal fictif

la société HSBC Bank Plc Paris Branch, et la banque CIC , avaient présenté, une demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par la première à raison du résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés  par des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres de l'Union européenne.  

L’autonomie de l’ordre juridique interne, préservée par le juge administratif, est encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence du droit europeen 

Le juge administratif et le droit de l’Union européenne 

Affaire CJUE  C-310/09. affaire ACCOR

Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère - Enrichissement sans cause - Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes. 

Affaire CJUE C‑416/17,4 octobre 2018 

Par sa requête en manquement  la commission  européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant un traitement discriminatoire et disproportionné vis-à-vis des sociétés mères françaises recevant des dividendes de filiales étrangères en ce qui concerne le droit à remboursement de l’impôt perçu en violation du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, de l’article 63 et de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité. 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 403332 l’ affaire CIC 

Analyse du conseil d etat 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 398727 l’affaire HSBC 

Analyse du conseil d etat 

Remboursement si preuve des impôts payes à l étranger !!!

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O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

pluto.jpg Acte anormal de gestion 
en cas de prise de risque inconsidérée,
 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Les principes  de base du financement

 

les limitations  aux principes 

 

Bofip du 23 janvier 2019 
Conditions générales de déduction des frais et charges

 

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

 

L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES : 

HALTE AU FEU ! 

 

Par Olivier Fouquet 

 

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Le risque  manifestement  excessif  pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.

 

Conseil d'État  N° 363168   3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

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Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011 

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