08 novembre 2020
Société luxembourgeoise et mise à disposition d’une villa en France (CAA PARIS 31.07.20 LA MANDALA )
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Nous savons tous qu’une société étrangère possédant un immeuble en France est imposable en France à l IS (sauf exceptions)
I SUR L IMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ EN FRANCE
L’arrêt fondateur de cette jurisprudence
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362,
La Perdrix rouge
qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve qu'en consentant, pour les baux de chasse, des prix très inférieurs à ceux qui auraient dû être fixés, et en renonçant à percevoir des loyers pour les immeubles d'habitation situés sur les terrains de chasse, la société a renoncé, sans contrepartie, à percevoir une partie des recettes qu'une gestion normale de son domaine lui eut procurées ;
II SUR L IMPOSITION DES ASSOCIES
L A CAA de PARIS VIENT DE CONFIRMER CE PRINCIPE
DANS L AFFAIRE LA MANDALA APPARTENANT à B TAPIE
En de location anormalement basse ou d’absence de location, la jurisprudence considere qu’il s agit d’un acte anormal de gestion et que l avantage en nature doit être impose en RCM
La CAA de Paris nous apporte un exemple dans l affaire de la célèbre villa La Mandala appartenant à Bernard Tapie VIA sa luxco (cliquer)
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02237,
Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société luxembourgeoise, qui s'est spontanément acquittée de l'impôt sur les sociétés en France à raison de son activité locative, le service a estimé qu'elle avait commis un acte anormal de gestion, d'une part, en s'abstenant de comptabiliser les loyers qu'auraient dû lui verser M. et Mme B..., et, d'autre part, en les fixant à un niveau insuffisant au regard des caractéristiques du marché locatif des villas de prestige sur la Côte d'Azur, pour lesquelles il a été estimé, au regard notamment de deux termes de comparaison, les villas Le Ponant et Medy Roc, que les taux de rendement locatifs s'élevaient à 4 % en moyenne, contre 0,68 % en l'espèce.
Après avoir rectifié les résultats de la société South Real Estate Investment à raison de l'acte anormal de gestion ainsi constaté, le service a estimé qu'elle avait procédé en 2012 à des distributions irrégulièrement prélevées sur ses bénéfices sociaux au bénéfice de M. et Mme B..., qui occupaient la villa, à concurrence de 1 483 207 euros, somme imposée entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.
SUR LES PENALITES
En relevant qu'en sa qualité d'associé et dirigeant des sociétés South Real Estate Investment, GBT Holding et Groupe Bernard B..., M. B... ne pouvait ignorer, d'une part, qu'il bénéficiait de distributions procédant de la mise à disposition d'une somme de 20 millions d'euros à son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société belge, sans contrepartie établie, et, d'autre part, qu'il jouissait à titre gratuit de la mise à disposition d'une villa d'exception à Saint-Tropez, dont l'achat a été financé par la société luxembourgeoise, filiale de la société belge GBT Holding dont il est l'unique associé, le service doit être regardé comme ayant justifié de l'infliction de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux.
LA CONFIRMATION DU CONSEIL D ETAT
SUR L IMPOSITION DES ASSOCIES
Le conseil d’état confirme la nature de revenu distribué aux associes d'une societe imposée à l'IS par la mise à la disposition gratuite d’une villa à BIOT par une société étrangère
la suite d'une vérification de comptabilité de la société luxembourgeoise Severland, Mme B..., associée de cette dernière, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 à raison de sommes, regardées comme constitutives d'un avantage occulte en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, correspondant à la mise à sa disposition à titre gratuit de la villa " La Gardiole " située à Biot.
Conseil d'État N° 418331 8ème chambre
mercredi 19 décembre 2018
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07 novembre 2020
Pacte Dutreil Une nouvelle définition de la holding animatrice ?! d’abord les valeurs venales ( cass 14 octobre 2020
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Par un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Cour de cassation vient préciser le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte et l’appréciation de la notion de caractère principal de l’activité d’animation de groupe.
- Cass. com., 14 octobre 2020, n°18-17.955
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Cette décision annule un arrêt favorable au contribuable et renvoie a la cour d’appel de Paris en reprenant le raisonnement de l arret du conseil d état de janvier qui avait annule la définition du Bofip sur la prépondérance industrielle etc A SUIVRE DONC
La LFR pour 2020 ( vers fin novembre) va-t-elle apporter la sécurité fiscale ??
Sur pourvoi de la DNVSF , la cour de cassation annule avec renvoi l arrêt de la cour d appel de paris qui avait donné raison au contribuable pour des motifs concernant la définition d’une holding animatrice
Pat ailleurs devant le climat d’insécurité fiscale suite à l’annulation du Bofip, le législateur devrait prochainement apporter des précisions dans le cadre de la LFR 20
le régime de faveur d’exonération partielle des transmissions de société, dit « Dutreil », est notamment conditionné à l’exercice par la société d’une activité opérationnelle (à l’exclusion donc notamment des activités civiles, telles qu’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ou d’un portefeuille).
En cas d’activité mixte se pose notamment la question de l’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle éligible au régime de faveur sur l’activité civile non éligible.
Le Conseil a en effet annulé ,sans effet rétroactif, le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État , la Cour de cassation précise que la prépondérance doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Appréciation de la prépondérance de l’activité de holding animatrice
par la cour de cassation
D’abord comparer les valeurs vénales
de tous les actifs au jour de la mutation
- "Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
- Pour infirmer la décision de rejet de l’administration et prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions, l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le critère de la non-prépondérance civile s’applique également aux sociétés holdings animatrices de leur groupe et que la seule analyse du bilan de la société Financière de Rosario ne saurait suffire, sans considération des activités du groupe, à vérifier que son activité civile n’était pas prépondérante, relève qu’il résulte de l’analyse de ce bilan que le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli, et en déduit que l’administration échoue à établir la prépondérance de l’activité civile de la société Financière de Rosario.
- En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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