01 mars 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
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RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION de 10 ans. DROIT INTERNE VERSUS DROIT CONVENTIONNEL
La nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
le choix des critères du domicile fiscal
ATTENTION, la plupart des conventions ne s applique pas en matière de succession
- Principe de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
- a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
LE CHOIX DES CRITERES
A D'abord le droit interne : Le chois des critères est libre
Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI
B A titre complémentaire
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
- d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
11:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 février 2025
Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)
rediffusion
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
Domiciles fiscales les jurisprudences
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;
après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES
de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle que soit la situation du domicile fiscal déclaré
aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)
Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON
A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france
CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon
07:55 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : les critères de la residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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