EXIT TAX 2019 - Patrick Michaud avocat fiscaliste

efi entete.jpg PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste
24 rue de Madrid 75008 PARIS
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patrickmichaud@orange.fr

 

LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI SUR L’EXIT TAX

Au 1er janvier 2019

Article 112 de la Loi de finances pour  2019: 
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux  en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax"

EXIT TAX
le tableau de  synthèse EFI 
 

le nouvel art 167 bis avec modifications soulignées

pour mieux comprendre les enjeux économiques  mais aussi  budgétaires lire
L’analyse du passé et de la loi nouvelle sur  l’ exit tax
 par le sénateur  Albéric de MONTGOLFIER, (22 novembre 2018)

 

 Contribuables concernés

 

 Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années précédant le départ à l’étranger.

 Fait générateur de

l’imposition 

 Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant le départ hors de France.

ature des biens imposables

 

 Droits sociaux valeurs ou Titres de sociétés françaises ou étrangères y compris OPCVM  

1)       Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert : 

-          représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;

-          ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011). 

2)     Imposition des créances représentatives d’un complément de prix;

3)      Imposition des plus-values en report d’imposition. 

  Base d’impoition

 

 

 Pls-vlue latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée du prix d’acquisition. Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée).

 x global d’imposition

 Barème en matière d’IR  au taux de 12.8%et taux proportionnel de 17,2 % en matière de CSG. 

Taux fé l’année du départ de France. 

 

 

 

Modalités d’imposition de la plus-value latente

 a/ Sursis de paiement automatique si

 départ vers un Etat membre de l’UE

ou

-dans n’importe quel État qui respecte les trois conditions suivantes

- avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;

- avoir conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement CLIQUEZ;

- ne pas être un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. (cliquez)

Par conséquent, outre les États membres de l’Union européenne  cette nouvelle rédaction permet d’inclure toutes les juridictions suivantes : Afrique du sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Corée du sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, États-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Groenland, Guinée, Îles Cook, Îles Féroé, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Polynésie Française, République Centrafricaine, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Taïwan, Togo, Tunisie, et Ukraine . mais pas la SUISSE

b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous conditions : 

-          Déclaration de la plus-value constatée ;

-          Désignation d’un représentant en France ;

-          Garanties à constituer auprès du Trésor (sauf si départ pour des raisons professionnelles dans un État conventionné avec assistance au recouvrement).

  

 

 

 

 

 

 

Durée du sursis de paiement

I A l'expiration d'un délai de  deux  ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé  est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.

II ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale du patrimoine  définie ci-dessus excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.

 

 Expiration du sursis de paiement 

 Cesson, rachat, remboursement ou annulation de titres.

 Calcul de la plus-value

 

 Imputation de la moins-value, réduite le cas échéant des abattements pour durée de détention, de cession de titres soumis au sursis et réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France : 

-          sur les plus-values réalisées par ce même contribuable, relatives à des titres entrant dans le champ de l’exit tax et imposées à l’occasion de l’expiration du sursis ; 

-          sur les plus-values réalisées par ledit contribuable résidant à l’étranger à l’occasion de la cession ou du rachat de participations substantielles (visées à l’article 244 bis B du CGI : participations détenues par le groupe familial ayant excédé, à un moment quelconque au cours des 5 dernières années, 25% des droits dans les bénéfices dans une société n’étant pas à prépondérance immobilière). 

 Obligations declaratives

 

 Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 / Déclaration 2074-ET.

Non-imposition du sursis de paiement

 ·          Exonération totale du sursis de paiement notamment dans  les cas suivants : 

            Décès pendant la période ; 

-          Donation des titres en pleine propriété (à la condition, pour le donateur, de prouver que la donation n’a pas un but exclusivement fiscal – cette condition a toutefois été considérée comme contraire au droit de l’UE par le Conseil d’Etat  - CE, 8e et 3e ss-sect., 12 juill. 2013, n° 359994, M. Aube-Martin, concl. B. Bohnert – et ne devrait donc plus s’appliquer aux donateurs domiciliés dans les pays de l’UE ainsi qu’en Islande et en Norvège). 

-          Vente des titres plus de 15 ans après le départ de France.au lieu de 8 ans avant le 01.01.14 

A partir du 1er janvier 2016, les cas d’exonération totale sont notamment les suivants : 

-        Décès pendant la période ; 

-   Donation des titres en pleine propriété lorsque le donateur est domicilié dans un Etat membre de l’Union, en Islande ou en Norvege ; 

-          Donation des titres en pleine propriété lorsque le donateur se trouve dans un autre Etat, à la condition, pour le donateur, de prouver que la donation n’a pas pour but principal d’éluder l’impôt établi au titre de l’exit tax.

-          Vente des titres plus de 15 ans après le départ de France. 

·      Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement 

-          Apport de titres conforme à l’article 150-0 B du CGI (apport des titres, réalisé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et non contrôlee par l’apporteur au sens du III de l’article 150-0 B ter du CGI. L’apport peut etre assorti d’une soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport).

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