04 mai 2009

La réglementation anti blanchiment à suivre

lES NOUVELLES REGLES FRANCAISES

SUR La reglementation anti-blanchiment

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Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
à jour au 25 janvier 2010 

 

TRACFIN ET LE FISCALISTE


 

 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUER 

L’ Article  140 de la  LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) a ratifié l’ordonnance "I. ― L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée." 

le site de tracfin

     CODE MONETAIRE ET FINANCIER :
Titre VI Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

 L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009  publiée en obligation de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est un des textes législatifs  et réglementaires qui sont en train de  profondément modifier les principes de notre système judiciaire issu  notamment du décret du 9 octobre 1789  abrogeant  l’ordonnance criminelle de Colbert  de 1670 et notamment la pratique du monitoire fustigée par VOLTAIRE lors des ses factum pour les affaires Calas et Sirven

Un des objectifs de ces textes et pratiques est de mieux prévenir, connaître et combattre les méthodes de délinquance financière sous tous ses aspects notamment nationaux et internationaux.

Ces textes élargissent considérablement le champ d'application de l'article 40 du Code de Procédure Pénale qui crée une  obligation de révélation au procureur de la république mais uniquement des délits - et non des soupçons de délits - et que par les fonctionnaires et les officiers publics ministériels (notaires etc...)

Les procédures traditionnelles de protections des personnes et de biens ne sont pas en principe visées par ces textes

Les textes relatifs au blanchiment obligent un grand nombre de professionnels notamment de la finance, de la comptabilité et du droit à déclarer  à une administration non judicaire notamment  les soupçons d’infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article L 561-15 du CMF

L’ Article  140 de la  LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) a ratifié l’ordonnance

I. ― L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée.


Il convient donc de garder constamment à l’esprit que la directive et donc l’ordonnance d’application restent  soumises aux principes fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme.

En effet le préambule  de la directive dispose en effet :

 « 48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme »

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUER 

 

PLAN

 
I/ Les personnes soumises aux obligations anti blanchiment. 3

A     Personnes soumises uniquement à une obligation de déclaration au procureur de la République. 4

B      Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 5

C     Régime particulier applicable  aux professionnels du droit 5

1)     Une obligation ne visant que certaines prestations économiques. 5

2)      MAIS une obligation complète pour les activités fiduciaires. 5

3)     Aucune obligation pour les activités juridictionnelles. 6

4)     Obligation limitée pour la consultation juridique. 6

5)     Information mutualisée entre certains professionnels. 6

6)     L'exercice du droit de communication dont dispose Tracfin auprès des avocats et des avoués. 6

7)     Aucune obligation pour  activité financière à titre accessoire. 6

II/ Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. 7

LE PRINCIPE DE BASE : CONNAIS TON CLIENT. 7

Définition de  la notion de bénéficiaire effectif : 7

Définition de  la notion d’entrée en affaire : 8

i) Avant l’entrée en affaires. 8

Attention : En cas de vérification infructueuse :  obligation de s’abstenir 8

ii) Pendant la relation d’affaires. 9

iii) Après la relation d’affaires. 9

Interdiction de nouer des relations d’affaires. 9

Les autres vigilances . 9

Vigilance  allegée. 9

vigilance complémentaire. 10

Vigilance renforcée. 10

Mise en place de système de contrôle et  de formation. 11

Intégration  de l’obligation de vigilance  au niveau du groupe. 11

III/ Obligations de déclaration de soupçon.. 11

A)  Obligation limitée  avant le 1er février 2009. 11

B) Obligation généralisée après le 1er février 2009. 11

La déclaration de soupçon stricto sensu. 12

La déclaration du soupçon de la fraude fiscale. 12

La déclaration en cas de vigilance renforcée. 12

La définition du « soupçon d’infraction »  n’est pas légalisée. 13

Date de déclaration. 13

Principe : la déclaration postérieurement à l’opération. 13

- Suspension de l’opération au dépôt de la déclaration. 13

- Opposition à l’opération. 13

Jurisprudences. 14

procédure de la déclaration. 15

Le principe : la déclaration directe. 15

L’exception : la déclaration filtrée. 15

Formalité de la déclaration. 15

L’obligation de confidentialité de la déclaration. 16

- Le principe de la confidentialité. 16

- Sanction en cas de violation de la confidentialité. 16

- Les dérogations à l’obligation de confidentialité. 16

- Immunité civile, pénale et disciplinaire  du déclarant 17

IV Modalités du  gel des avoirs. 17

Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. 18

Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales. 18

Interdiction de transferts à certaines  personnes. 18

Définitions des fonds concernés par le gel 19

Etendu de l’obligation de gel 19

Inopposabilité du secret bancaire. 19

Responsabilité de l’Etat 20

V Contrôle et sanctions. 20

Le principe ; la sanction disciplinaire. 20

L’exception : le délit de blanchiment 22

Opposition à contrôle. 22

Résistance à agent de TRACFIN.. 22

VI RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES. 23

Pour les assurances. 23

Pour les banques. 23

 

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