27 août 2015

Le secret de l’avocat n’est pas constitutionnel (QPC du 27/07/15)

conseil constitu 2.jpgDécision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015  

§ 16 qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ; 

 

Communiqué de presse  Décision de renvoi CE     Dossier documentaire 

par ricochet, un jour de départ en vacances , les avocats de France ont appris que ce qu'ils avaient de plus précieux, ce pourquoi ils s'étaient tant battus depuis des générations devant nos cours nationales et internationales ,ce pourquoi ils étaient devenus avocats, n'avait aucune valeur constitutionnelle.

chacun de vous, à sa façon et avec son tempérament , réagira à cette décision ...

Cette décision va à mon avis permettre aux pouvoirs publics -certainement par amendement de nos khmers - de modifier  l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit très largement le champ d’application du secret de l’avocat alors que la cour de cassation (ch criminelle )  protège d’abord le secret en matière judiciaire alors que la chambre civile est beaucoup moins restrictive (Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, ) 


 

Elle aura aussi pour effet de remettre en cause l’arrêt CE du 24 juin 2015 qui annulait une vérification fondée sur une violation du secret professionnel cliquez 

De même le revirement de la jurisprudence de la CE du 15 avril sur l’impossibilité d’utiliser comme preuve des pièces jugées illégales pourrait être aussi remis en cause par nos kmers 

Un nouveau projet de texte –sur la responsabilité civile des conseils –banques, avocats notaires experts comptables devrait revoir le jour dans le cadre de la loi sur la transparence, le cadre de cette responsabilité aura comme socle notamment les travaux de l OCDE et l’expérience des autres membres de l’OCDE

Mais dans le cadre de cette responsabilité ,limitée à certaines situations , le droit de se défendre sera reconnu aux conseils dans la cadre de la QPC GECOP du 30 juillet 2015 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association French Data Network et autres, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI).    

  MAIS gardons en mémoire la décision du 31 juillet (aff Gecop)
protectrice pour  nos concitoyens 

 Le droit de se défendre est un principe constitutionnel

QPC GECOP 31/07/2015

 Aucune de nos organisations d’avocats n’était intervenue volontairement –comme cela leur été possible - dans cette affaire qui pourtant nous concerne individuellement et collectivement   et comme l’article 6 les y autorisait 

Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 

 
Cette décision, à laquelle nous n’étions pas partie, va renforcer l’influence des hommes de l’Ombre, ceux qui mettent l’Europe, la France et ses citoyens sous une couverture de surveillance de plus en plus large

Le législateur va t il contredire la cour de cassation de  mai 2012 ?

L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale 

Le législateur t-il prochainement modifier les règles du secret en ce qui concerne le conseil ? 

Rappel du principe du secret professionnel de l’avocat 

En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel 

 

Le projet de loi sur la transparence financière, en cours de rédaction avancée , va certainement utiliser cette décision:

-Pour  intégrer la IV directive sur le blanchiment dont  certains de nos déontologues n’ont pas mesuré les pièges,
-Pour  sécuriser et élargir le rôle des lanceurs d’alertes – le rapport de JM SAUVE étant plutôt mesuré – et-Pour  à nouveau, rappeler aux conseils qu’ils peuvent être financièrement responsables des ‘mauvais’ conseils qu’ ils donnent non seulement dans le cadre de leur relation avec leurs clients mais aussi avec les tiers dont notamment le fisc

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Les associations requérantes soutenaient notamment que le législateur, celui de la  LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation milita  pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale - art. 20   en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes.  

La réponse du conseil a été d’une clarté d’eau de roche 

Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de dire la constitutionnalité de ces droits fondamentaux. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a, dans sa décision, dénié explicitement le caractère constitutionnel du secret professionnel des avocats et des journalistes ». 

15. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes ;  

16. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ; 

 

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