26 août 2015

De RUYTER le conseil d état confirme la CJUE (CE 27 JUILLET 2015)

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Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état ctintin et milou1.gifonfirme la jurisprudence de la CJUE 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 334551n 

Note EFI attention cet arrêt  doit être lu avec les précautions d’usage et ne vise que l’application du règlement CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( liberté de circulation des personnes )

 

le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 

Quid de la liberté de circulation des capitaux ??? vers une prochain arrêt

mise à jour 28 aout 2015
(sur commentaire  de notre ami Pascal)


 

Revirement à 180 degré     CSG : cotisation ou impôt ? CE 2011 versus CE 2015 

 Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale 
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551  

mise à jour 2 aout 2015

la position du pouvoir politique  

le gouvernement a fait savoir dans une lettre du 20 juillet à notre député F LEFEVRE  il entendait traiter différemment les Français vivant en Europe de ceux vivant hors Europe"cliquer . 

vers une application limitée réservée aux ressortissants de l'UE sous conditions de présentation d'une affiliation  à une secu européenne et éventuellement une imposition locale;on se dirigerait (?) vers un principe de non double cotisation ?? 

En ce qui concerne les nombreux et lourds  contentieux RSI des professionnels de cabinets étrangers mais domiciliés en France ne pas oublier les termes sibyllins de l’arrêt  CJUE obtenu par Phillipe Derouin en  2008 CLIQUER  but le traite fiscal franco britannique est le seul qui mentionne la CSG .BRAVO pour le génie de la city 

INEDIT Avis de Mme Barrairon Avocate générale à la cour de cassation dans l’affaire Derouin

 

 

une question pratique. exonération par principe ou sur dégrèvement ??? 

la seconde solution plus couteuse en cout administratif permettrait d'établir une "relation" avec les "doubles résidents " 
En clair l'IR - le seul PO qui ne soit pas liquidé par le contribuable ! - va devenir de plus en plus couteux à gérer tant en fonctionnaires qu'en finances pour un rendement faible - un des plus faibles de l'OCDE (3% du PIB)
comme il est hors de question de le supprimer   une profonde réforme - douloureuse pour certains contribuables - ceux des niches  - sera nécessaire mais en juillet 2017
La question ne serait  plus de plafonner les niches mais de les supprimer compte tenu du cout administratif notamment de leur controle.(note PM il suffit d'analyser une déclaration de plus values mobilières pour comprendre )
Cette réforme se ferait par l'annonce politique d'une baisse tres marginale du bareme comme la reforme VILLEPIN dont nous connaissons la suite 

mise a jour du 29.07

Par ailleurs le gouvernement a fait savoir il entendait traiter différemment les Français vivant en Europe de ceux vivant hors Europe".

La  proposition de loi de Frédéric LEFEBVRE, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD,

Le cadre juridique de reformes de l’ir et de la csg
Jean-Luc Matt maître des requêtes au conseil d’état

Estimant en définitive que la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG est possible mais complexe à mettre en œuvre, le CPO explore la piste d’une complémentarité cohérente des deux régimes d’imposition.

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet  

Remboursement de la CSG et de la plus value ? Comment faire   

Haut Conseil du financement de la protection sociale 

RAPPORT SUR LA LISIBILITE DES PRELEVEMENTS
ET L’ARCHITECTURE FINANCIERE DES REGIMES SOCIAUX
 

Le passage du rapport sur le contentieux de Ruyter

 Les conséquences de la dualité de qualification juridique de la CSG  

La position d’Ingrid Feuerstein journaliste 

M. De RUYTER  ., domicilié fiscalement en France ET salarié de la société néerlandaise Vermeer Verenigde Bedrijven BV, avait reçu des rentes viagères à titre onéreux de sources néerlandaises..L’administration française les avait imposées  aux prélèvements sociaux. Le requérant en a demandé le remboursement  

le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 

La CAA de Marseille dans plusieurs décisions juge que les prélèvements sociaux ne sont pas applicables 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème Chambre - 15/10/2009, 06MA01101 

M. DARRIEUTORT, président   Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur
M. DUBOIS, rapporteur public

Saisi par le ministre en cassation ; le conseil d état décide de surseoir  à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent, du seul fait qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et s'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement.  

la Cour de justice de l'Union européenne  par arrêt C-623/13 du 26 février 2015 juge que 

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises 

Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état confirme la jurisprudence de la CJUE 

Conseil d'État N° 334551 10ème et 9ème ssr  lundi 27 juillet 2015
M. Vincent Villette, rapporteur   M. Edouard Crépey, rapporteur public

LA SITUATION DE FAIT 

Mr de RUYTER  était salarié de la société néerlandaise Vermeer Verenigde Bedrijven BV, dont le siège est aux Pays Bas ; si ses fonctions de responsable de la négociation de grands contrats à l'étranger lui permettaient de résider en France, cette seule circonstance, alors que la société néerlandaise qui l'employait n'avait en France aucun établissement stable, ou succursale ou représentation, et dirigeait l'activité de M. D...depuis les Pays-Bas, ne suffisait pas à le faire regarder comme exerçant une partie de son activité en France ; 

 par suite, et en application des dispositions de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, Mr de RUYTER ne saurait être soumis à la législation sociale française et relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance qu'il en ait demandé confirmation à la caisse française dont il aurait dépendu ;  les dispositions du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatives à divers cas d'emploi par plusieurs entreprises ou d'activités salariés dans plusieurs pays ne sauraient non plus être invoquées, dès lors qu'elles ne pouvaient concerner la situation de Mr de Kayser

aux termes de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :

" 1. (...) les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. ",

« le a) du 2. de ce même article dispose que : " la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; 

2. dans l'arrêt du 26 février 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 et qu'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement ; 

'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les prélèvements fiscaux litigieux, assis sur les rentes viagères à titre onéreux perçues de sources néerlandaises par M.D..., entrent dans le champ du règlement du Conseil du 14 juin 1971 dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale ;

Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du 14 juin 1971 cité au point 1 ;

 

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., venant aux droits de M.D..., est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille et le tribunal administratif de Nîmes ont rejeté les demandes de son époux tendant à ce qu'il soit déchargé des prélèvements auxquels il a été assujetti sur les revenus du patrimoine en litige, au titre des années 1997 à 1999, et 2001 à 2004 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à MmeA..., veuveD..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 février 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les compléments d'imposition auxquels M. D...a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 à raison des rentes viagères à titre onéreux qu'il a perçues de sources néerlandaises.

Commentaires

la position du pouvoir politique

le gouvernement a fait savoir dans une lettre du 20 juillet à notre député F LEFEVRE
il entendait traiter différemment les Français vivant en Europe de ceux vivant hors Europe"cliquer .

vers une application limitée réservée aux ressortissants de l'UE sous conditions de présentation d'une affiliation à une secu européeenne et éventuellement une imposition locale;on se dirigerait (?) vers un principe de non double cotisation ??

En ce qui concerne les nombreux et lourds contentieux RSI des professionnels de cabinets étrangers mais domiciliés en France ne pas oublier les termes sibyllins de l’arrêt CJUE obtenu par Phillipe Derouin en 2008 CLIQUER but le traite fiscal franco britannique est le seul qui mentionne la CSG .BRAVO pour le génie de la city

INEDIT Avis de Mme Barrairon Avocate générale à la cour de cassation dans l’affaire Derouin

Écrit par : mise a jour | 02 août 2015

Répondre à ce commentaire

Le 17 avril 2015, le CE a fait la même déduction de ce Réglement à propos d'un travailleur indépendant de Cayenne ( M. Mickaël Leduc), qui ne cotise plus au RSI - il a pris une assurance Anglaise au 1er euro- depuis quelques années.

Donc, la solution dégagée n'est pas qu'à destination des travailleurs étrangers, mais s'applique aussi en droit interne, aux résidents fiscaux travaillants en france....

reponse EFI Ci dessous la tribune

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/04/21/csg-sur-plus-value-cotisation-ou-impot-24802.html

Écrit par : CE 17/04/15 par Pascal- a lire - | 28 août 2015

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