04 mars 2020
TRAFIN le marché, privé et public, de l’art sous le contrôle direct des douanes (art 7 Ord 12/02/20)
L’ordonnance antiblanchiment n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2 a élargi le contrôle des douanes sur les commissaires priseurs (OVV) , contrôle qui existait déjà pour les négociants privés
RAPPEL l’ordonnance antiblanchiment du 1er décembre 2016 a été déposée au sénat mais n’est toujours ratifiée . Cette ordonnance est donc un décret et non une loi ???
Le contrôle du respect par les OVV de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment sera désormais assuré par l’administration des Douanes
Article L561-36 Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7
- – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
14 NOUVEAU Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros
Pouvoirs des agents des douanes
Les documents de l UE sur la Lutte contre le blanchiment d'argent
Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage
sur la licéité d’une opération.
Les critères suivants ne sont pas exhaustifs
mais donneront aux marchands d’art des indices pertinents :
LES PRINCIPAUX MARQUEURS -Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du bien objet de l’opération. -Les fonds sont émis à partir d’un compte dont le titulaire n’est pas l’acquéreur. -Fonds provenant d’une zone géographique sensible ou à fiscalité privilégiée. -Remise d’un chèque de banque de nature à masquer l’émetteur réel des fonds. -Paiement en espèces, de nature à favoriser l’anonymat de la transaction. -Sollicitation par un intermédiaire agissant pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale, dont il refuse de fournir l’identité ou un mandat. -Recours à l’interposition de personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire réel de l’opération. -Présence d’une personne politiquement exposée (PPE). -Mise en vente de biens familiaux anciens. -Mise en vente d’objets archéologiques susceptibles de provenir d’un lieu de fouilles. |
20:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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