28 mars 2021
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE . le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)
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Une CAA peut elle utiliser de nouveaux moyens de droit sans débat contradictoire ? le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)
Le 29 mai 2015, l’administration fiscale a envoyé à M. Denis T..., résidant à Martigny en Suisse, neuf mises en demeure de payer des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1998 à 2005, pour un total de 409 688,13 euros. M. T... a demandé la décharge de l’obligation de payer l’ensemble de ces sommes.
Celui conteste les modalités de recouvrement sur notamment les motifs suivant
- D’ une part en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis la fin du délai de 4 ans et
- d’autre part que la signification du commandement lui avait été faire en suisse par lettre recommandée et non par la signification à parquet l'article 684 du code de procédure civile
Le conseil d état rend une décision de Salomon mais pose la question de savoir si une CAA peut utiliser le droit d’évocation c'est-à-dire utiliser des règles de droit non soulevées par les parties et ce sans débat contradictoire ,et ce contrairement à l utilisation de moyens d’ordre public soulevés D‘office
Ce débat n est pas seulement doctrinal, il est aussi pratique ;
éviter l’accroissement des délais de procédure !
Comme le souligne Laurent Cytermann dans ses conclusions-un grand cours de procédure fiscale- la jurisprudence ne reconnaît pas de caractère d’ordre public aux moyens tirés de la violation d’une norme supérieure notamment les traités internationaux ; seuls les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application d’une règle de droit peuvent et doivent être soulevés d’office et faire naitre un debat contradictoire ‘CE 11 janvier 1991 n° 90995 sect., SA Morgane)
Or en l espèce ni le contribuable ni l’administration n’avait soulevé l’application
- ni de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 (article 8 )concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- ni l’article 28 bis de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permettant de faire exception à l'obligation de transmission par le parquet,
Le contribuable et l’administration n’avaient , chacun, intérêt à évoquer ni le directive ni la convention franco suisse :
-Pour le contribuable, le traite autorisait la notification par LAR
-Pour l administration,la directive et le traité interdisaient le prescription d e 6 ans
La Cour a tenu compte non de l intérêt des parties mais de la volonté du législateur
Conseil d'État N° 429381 3ème - 8ème chambres réunies 26 janvier 2021
Conclusions de Laurent CYTERMANN
sur CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/02/2019, 17PA03717
Sur la forme d’un commandement de payer envoyé à l étranger
Sur la prescription de l action en recouvrement : quatre ans ou six ans ?
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