28 mai 2021
Compte à l étranger et auto incrimination : un débat CEDH CHAMBAZ versus CAA Paris 17.03.21 prend forme
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Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
La Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891 a rendu une decision d’une grande portée d’analyse sur les conditions de l application de la taxation à 60% , de plus en plus appliquée , des avoirs étrangers non déclarés
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891
Cet arrêt est d’une énorme importance démocratique
car la question de l auto incrimination est posée
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et l’accès aux preuves détenues par l’administration ont-ils été respectés dans une affaire fiscale
Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014.
Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu, intégrant des avoirs détenus en Suisse.
L'administration a alors appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation de ses revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire.
- E... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge en conséquence et restées en litige à la suite d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration fiscale.
Il soutient que :
- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La réponse de la cour
- En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales :
" Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l' article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie./Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".
Aux termes des dispositions de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales :
" En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts "
Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent des déclarations du contribuable lui-même et que ce dernier n'a notamment pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales. Les moyens soulevés par le contribuable contre l'application de l'article L. 23 C du même livre sont par suite inopérants.
Au surplus et en tout état de cause, M. E... ne saurait valablement faire valoir ni que l'article L. 23 C, qui est d'origine législative, méconnaîtrait d'autres principes à valeurs législatives, ni, en l'absence d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il méconnaîtrait des principes à valeur constitutionnelle.
Les dispositions précitées de l'article L. 23 C, qui se bornent à autoriser l'administration à interroger le contribuable sur des comptes qu'ils détiendrait à l'étranger, ne sont pas contraires, par elles-mêmes, aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elles amèneraient le contribuable à s'auto-incriminer à peine de subir des sanctions disproportionnées ne pouvant être utilement invoquée, le contribuable étant en mesure de contester devant les juridictions compétentes les sanctions disproportionnées dont il ferait l'objet.
15:41 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, regularisation | Tags : compte a l etranger l amende de 60%, p michaud : compte a l etranger l amende de 60% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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