22 janvier 2023

Secret de l avocat e ses limites depuis le 1er mars 2022

detective.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite 
Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 

 patrickmichaud@orange.fr

 

Le 22 décembre 2021  la loi   pour la confiance dans l'institution judiciaire    a notamment confirmé que le secret professionnel de l avocat s’appliquait en toutes matières tant au niveau de la défense qu au niveau du conseil

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT et SES EXCEPTIONS
depuis le 1er mars 2022
POUR LIRE AVEC LES LIENS CLIQUEZ

La protection du Secret professionnel des avocats par la CEDH (à jour en novembre 21)

 La protection du secret professionnel de l’avocat par la CJUE

La  charte des principes essentiels de l’avocat européen

L'origine de la visite domiciliaire fiscale

De la création de l’article L16 B du LPF en 1984

La naissance du droit moderne de la visite domiciliaire sous contrôle d’un juge judiciaire civil  s’est mise en place dans la difficulté par des coups de semonce des quatre plus hautes juridictions judiciaires françaises et européennes.

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES 
Rapport à la cour de cassation par Patrick MICHAUD (19/06/2009

Au débours des années 1980, nos cours suprêmes avaient toutes annulé les perquisitions fiscales engagées par l’administration sur le fondement d’une ordonnance de 1945 sur le contrôle des prix .
La DGI représentée par R Baconnier et le Barreau de PARIS représenté par Me P Lafarge, Me F  Urbino Soulier , Me M Normand et Me  P Michaud  se sont mis d’accord pour autoriser une visite domiciliaire , à l'initiative de la DGFIP MAIS sous l’autorisation d’un juge judiciaire civil , l’administration refusant « la pénalisation de la recherche de la preuve ».

L’administration a alors accepté la protection du secret professionnel de la defense et du conseil  par la présence du bâtonnier lors d’une visite dans le cabinet d’un avocat Par ailleurs elle a confirmé  l insaissabilite des lettres d'avocats chez les tiers sous reserve du controle du JLD

« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable »

Ainsi est né l’article L.16 B du LPF, par l’article 94 de la loi de finances pour 1985.

Le BOFIP sur les visites fiscales (2012)

Ce BOPIP explique les obligations de l'OPJ dans le cadre d'une forte protection du secret de l avocat

Circulaire du 13 juin 2006 concernant les règles de perquisition dans un cabinet d’avocat

LA PROFONDE REFORME DE LA PROTECTION DU SECRET  PROFESSIONNEL DE L AVOCAT 

  circulaire du garde des sceaux  -2022- du 28 février 2022

Tableau comparatif
des dispositions du code de procédure pénale relative à la protection du secret professionnel de l’avocat résultant de l’article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

 

I Renforcement  du secret  au  cabinet et au domicile
de l avocat 

La loi a aussi précise les modalités de perquisitions dans les cabinets d’avocats applicables à compter du 1er mars 2022 ..l

L’article 56 – 1 nouveau du code de procédure pénale dispose en effet que

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, (la suite  «  soit un juge d’instruction soit un procureur comme le précise la circulaire du 28 fevrier 

)Or Ces   nouvelles règles s’appliquent à la procédure du L13B (lire art 56-1 CPrP in fine 

En clair , l’administration n’a plus l initiative directe d’une visite domiciliaire chez un avocat ; mais elle peut demander cette procédure à un magistrat dans le cadre d’un procédure pénale  OR l’article 16B du LPF , autorisant les visites domiciliaires fiscales ,qui n’a pas été modifié et dont l’origine remonte à la loi du 29 décembre 1984 prévoit bien  une autorisation judiciaire mais ne prévoit pas la présence d’un magistrat lors de cette visite !!le secret professionnel étant protégé par un OPJ

Ce  texte a été confimé par la Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023

les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale ,qui est entrée en appliaction le 1er mars 2022,procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances

 

II Suppression du  secret professionnel du conseil 
pour le client et les tiers 
 

La loi nouvelle dispose que la  saisie chez le client ou chez un tiers d’une lettre d’avocat est légale sauf si le client  oppose le respect du secret c'est à dire que la saisie du document est de droit sauf opposition du tiers saisi mais sera t il informe de son droit ???

« Art. 56-1-1du CprP.(à compter du 1er mars 2022 )-Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1(cabinet d’avocat), il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.

En fait ce nouveau texte renverse la présomption du secret , maintenant c’est à la personne saisie de demander le respect du secret MAIS  avec un contrôle judiciaire significatif  encore faudrait il qu il soit informé de son droit  

La jurisprudence prévoyait que la saisie d’une consultation d’avocat chez son client était illégale sauf si celui-ci acceptait la saisie 

 

 Jurisprudence fiscale

Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat 
Mais cette révélation doit être volontaire (CE12.12.18) 
Conclusions   LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat

«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «  

 

SECRET DE L AVOCT PREFINAM.doc

 

19 janvier 2023

EN ROUTE VERS L AUTODENONCIATION FISCALE MAIS PENALE :LES DUBAI PAPERS

Parquet_national_financier.jpgNous connaissons tous les procedures de regularisation fiscale par declaration spontanée de nos erreurs  fiscales auprès de la DGFIP

MAIS le 16 janvier le PNF a lance la procedure d’autodenonciation fiscale MAIS penale

 

En septembre 2018, l’OBS avait  révélé un montage de fraude fiscale internationale organisé par le groupe HELIN

 La revelation de l OBS

De tres nombreux et volumineux  dossiers  ont été transmis aux autorités fiscales et judiciaires de nombreux etats ,notamment la  Belgique et la  France

Déjà plusieurs condamnations  ont été prononcée dans le cadre de la procedure comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;

La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

la synthèse annuelle 2021 du Parquet National Financier

 

Mais l’ampleur de cette tache, le PNF propose l’auto dénonciation ??? dans le cadre de la comparution sur reconnaissance de culpabilite ,le plaider coupable à la française

« Dubaï Papers » : le PNF lance « un appel de la dernière chance » à des Français pour régulariser leur situation

Le procureur de la République financier appelle les personnes ayant eu recours aux services de la société HELIN (anciennement JAWER) à se rapprocher dans les plus brefs délais du parquet national financier (PNF), et en tout état de cause avant le 30 avril 2023 à l’adresse courriel suivante pr-financier.tj-paris@justice.fr.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction

On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet   Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation:  .

Mais cette procédure pénale ne dispense des redressements fiscaux ..

Par ailleurs , il existe aussi

La procedure de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

La liste des CJIP

 Le parquet national financier publie aujourd'hui une nouvelle version de ses lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

Créée par la loi du 9 décembre 2016, la CJIP constitue une mesure alternative aux poursuites pénales pouvant être proposée à une personne morale qui se voit reprocher des faits de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale ou de blanchiment de ces infractions, et qui est soumise à la validation du président du tribunal.

La CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Elle n'est donc pas inscrite au casier judiciaire de la personne morale

 nouvelle version des lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP du 16 janvier 23 qui se substitue à celle qui avait été publiée en juin 2019.

Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public PNF version signée (1).pdf

 
Celles-ci visent notamment à renforcer la transparence, la prévisibilité et la lisibilité de la CJIP.

Elles précisent notamment l'appréciation de la bonne foi de l'entreprise, les modalités de calcul de l'amende d'intérêt public, le régime des échanges entre la personne mise en cause et le parquet ou encore les conséquences tirées de la coopération de l'entreprise.

15:08 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 janvier 2023

Non bis in idem en fiscalite / Les positions de la CEDH et de la CJUE du 5 MAI 2022 avec conclusions SÁNCHEZ-BORDONA

curia.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Patrick Michaud    avocat fiscaliste  
00 33 01 43878891   port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr

 

Un contribuable signe une transaction avec l administration fiscale. Le parquet national financier peut il le poursuivre par la suite sur Fondement de blanchiment de fraude fiscale ????

 

 La cour de cassation , chambre criminelle,le 21 octobre 2020 a posé à la CJUE les questions suivantes

1°/ L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?

2°/ L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions estelle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?

Les questions posent l’application  du   principe non bis in idem, visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et par l’article 4 du protocole 7 à la Convention  EDH

BV expert-comptable  a fait l objet d’un contrôle fiscal  

 Au niveau fiscal,il a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
Au niveau penal Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès  du procureur de la République d’Annecy (France) contre BV, reprochant à celui-ci d’avoir présenté une comptabilité irrégulière, d’avoir souscrit des déclarations de TVA minorées par la dissimulation de la majeure partie des recettes encaissées, d’avoir souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux minorées et d’avoir souscrit des déclarations d’ensemble des revenus minorées faisant état d’un bénéfice non commercial inférieur à celui effectivement réalisé. 

  Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable fraude fiscale  et  l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement

  BV soutient en appel et en cassation que sa condamnation pénale se heurtait au principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, au motif que, pour les mêmes faits, il avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.

REPONSE DE LA CJUE  

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

CJUE  (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,

Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il

–        ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, mais qu’il

–        s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

 

EN CLAIR

VERS UNE OBLIGATION DE COOPERATION ENTRE LES JURIDICTIONS ???

 

 

LES JURISPRUDENCES

VINGT ANS DE COEXISTENCE ENTRE LA CHARTE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : UN BILAN MITIGÉ

par Johan Callewaert (1)

DE LA CEDH

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe non bis in idem)

FICHE THEMATIQUE DE MARS 2022

Article 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme

 « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

  1. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

 

DE LA CJUE

L’article 50 de la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est libellé comme suit :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

Le principe « non bis in idem » au regard de la récente jurisprudence européenne :
 évolution ou remise en question ?

Application du principe ''non bis in idem'' - Sénat

Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire