11 octobre 2025
Le PARADIS SOCIAL FRANCAIS : pour les cotisants et les non cotisants les textes depuis 1er janvier2025 (decret du 24 AVRIL 2024)
patrickmichaud@orange.fr
Notre système social bénéficie à des bénéficiaires qui cotisent mais aussi a des bénéficiaires immigres sans cotiser
Les chiffres de l'immigration en France ( DSED)
Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
Depuis le 1er janvier 25, les conditons de résidence qui sont en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant
l’évolution du taux des PO. est caractérisée par : une hausse sensible dans les années 1990 ; une baisse dans les années 2000 ; une forte augmentation de 2009 à 2013 ; une relative stabilisation de 2014 à 2022 ; une forte baisse en 2023 et 2024.
Comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de sejour .....
Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions à prouver s' apparentent à celles de la résidence fiscale
Article R111-2 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022
OCDE les prestations sociales Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022
LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
En situation irrégulière - AME - Forum ameli pour les assurés
A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale
Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière
, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
La nouveauté du decret du 19 avril 2024
Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.
Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Ce décret applicable en 2025 se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne
Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???
17:53 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (2) |
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09 octobre 2025
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
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LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES
AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
Afin d’ éviter des procédures penales chronophages, le législateur français , à l instar des pays anglo saxons a créé deux systèmes de règlement amiable des conflits fiscaux pénaux
I La convention judiciaire d'intérêt public ( CJIP )est un mécanisme de transaction pénale, à objectif purement indemnitaire , à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions t compris la fraude fiscale depuis le 23.10.18
Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée par le banquier ?
II la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée « plaider coupable », permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne ,physique ou morale, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si la personne conteste les faits ou la peine proposée, le procureur peut alors saisir le tribunal correctionnel.
NOUVEAU «Le service d'enquêtes judiciaires des finances
décret n° 2019-460 du 16 mai 2019
Rapport parlementaire sur la lutte contre la fraude (16.09.20)
Zoom sur la pratique de la police fiscale - Actu-Juridique
Le service d'enquêtes judiciaires des finances est compétent pour rechercher et constater les infractions définies aux articles 28-1 (fraudes douanières ) et 28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénale (art 2 du decret du 18 mai
Cette reforme permet à la DGFIP de rompre avec sa tradition du refus de la pénalisation de la recherche des preuves d’infractions. Mais la pratique douanière, très coercitive ,va-t-elle dominer la pratique fiscale ; protectrice du contribuable ??
L’année 2024 a confirmé certaines tendances importantes de l’activité du PNF.
Si, pour la première fois, le nombre de procédures en cours est légèrement en baisse (766 contre 781
en fin d’année 2023), le volume d’affaires traitées par le PNF demeure élevé, avec une moyenne de
42 procédures par magistrat. Cette diminution résulte d’un accroissement du nombre de procédures
clôturées en 2024.
Le contentieux fiscal conserve une place aussi importante que celui des atteintes à la probité, notamment
sous l’effet de la loi du 23 octobre 2018 qui facilite désormais les plaintes par l’administration fiscale en
raison de présomptions de fraude fiscale.
I
La convention judiciaire d'intérêt public cliquez
II
De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéou la procédure du plaider coupable
08:00 Publié dans a secrets professionnels | Tags : les procÉdures alternatives au procÈs pÉnal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 octobre 2025
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! REVIREMENT DE JURISPRUDENDE CE 30.09.25
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
MISE A JOUR OCTOBRE 25
L’ arrêt du 30.09 remet til en cause la jurisprudence anterieure sur la nécessite d’une imposition effective ??
Conseil d'État N° 490793 9ème chambre
Lecture du mardi 30 septembre 2025
. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société Lolie ne pouvait invoquer la convention fiscale franco-néerlandaise, au motif qu'en se bornant à produire des attestations de l'administration fiscale néerlandaise indiquant que la société The Continuity Group Numeric Photos BV était résidente fiscale néerlandaise " au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise ", elle n'établissait pas que cette société avait été " effectivement " soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité au titre de l'année 2014.
En statuant ainsi, alors que le caractère effectif de la soumission à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas était sans incidence pour l'application des stipulations de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, la cour a commis une erreur de droit. La société Lolie est dès lors fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la retenue à la source en litige.
L ARTICLE 4 de la CONVENTION OCDE defint le RÉSIDENT
- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue
une convention fiscale'est elle applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015) ?
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
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Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
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Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
16:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) |
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