11 février 2011
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
Article 885 V bis du code général des impôts
Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker »
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.
°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 885 V bis du code général des impôts
Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011
les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution
07:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 février 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine Sénat 09.02.11
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Audition de commission le 9 février
La Commission des finances, présidée par Jean Arthuis a réunit mercredi 9 février 2011 une première table ronde à laquelle ont participé quatre économistes : Jean-Hervé Lorenzi ; Thomas Piketty ; Christian Saint-Etienne et David Thesmar.
Le compte rendu intégral de cette table ronde sera diffusé sur le site du Sénat dans quelques jours.
A l’occasion du lancement de ses audiences, la Commission des Finances du Sénat par la voix de Philippe Marini et de Mme Nicole Bricq ont apporté des informations sur la nature de leurs travaux et sur le calendrier de la réforme .
A ce jour, aucune décision politique n'a été prise ,mais plusieurs tendances lourdes se dégagent
1) l'assiette de la fiscalité immobilière n'est pas délocalisable
2) l'épargne doit être réorientée vers l'industrie et non vers la rente
3) une égalité de traitement fiscal doit être "recherchée" entre les revenus du travail et les revenus du capital et entre les revenus mobiliers et les revenus immobiliers.
M. Marini a précisé que le projet de loi de finances rectificative pour 2010 portant réforme de la fiscalité du patrimoine serait probablement adopté par le conseil des ministres fin avril
04:47 Publié dans Imposition du patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) |
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ISF Gestionnaire n’est pas animatrice
Attention arrêt sur la stricte définition de la holding animatrice
ISF le bien professionnel unique
Cour de cassation, civile, Ch com, 23 novembre 2010, 09-70.465, Inédit
M. X... a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1999, 2000 et 2001 ;
le contribuable redressé d’une part, détient 100% des actions de la société Field Engineering, laquelle détient 100 % des titres de sa filiale Etna, propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la sous-filiale Etna Industrie ce qui établit la connexité et la complémentarité de leurs activités, d’autre part, détient de manière directe 51% des titres de la société sous-filiale Etna Industrie, et enfin occupe des fonctions éligibles dans chacune des sociétés ;
02:47 Publié dans Bien professionnel, Imposition du patrimoine, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |
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