29 juin 2014

Fiscalité du rachat d actions par la société émettrice . Remise en cause (Cons Const 20.06.14)

 conseil constitu 2.jpgle double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions 
remis en cause 

 

 

le conseil  constitutionnel demande l'égalité de traitement    

JORF n°0143 du 22 juin 2014 page 10315 

Article 1er.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts 
est contraire à la Constitution.
  

Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. 

Le régime fiscal de l'opération dépend toutefois de la procédure utilisée. 

Le principe  les sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont soumises à un régime de d’imposition complexe  associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.

L’exception  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°). 

C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

 

Régime fiscal du rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts
 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-du 12.09.2012

lire in fine
 

 

Pour lire et imprimer la tribune

 

Le dossier juridique établi par le conseil constitutionnel   

20 juin 2014 - Decision n° 2014-404 QPC 

Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice] 
[Non conformité totale - effet différé]

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. 

Dans sa décision du 20 juin 2014, le conseil a en effet annulé, à compter du 1er  janvier 2015 le paragraphe 6 de l’article 112 du CGI , favorable aux associés ,qui dispose 

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 

La décision du conseil n’est pas rétroactive

le Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; 

La décision ne s’applique pas pour les litiges en cours 

Par ailleurs afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts 

Une période d’incertitude  entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2014

Enfin, comme le souligne le conseil constitutionnel , à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015, 

L’incertitude ne sera donc levée que le 31 décembre 2014 ????

 

rachat final.doc    rachat 29.06.14.doc

28 juin 2014

SUISSE Les lois EDELWEISS, plus blanches que blanches

 edelweiss.jpgLe Conseil fédéral a lancé une consultation sur deux nouvelles lois à très large envergure.

Vers un nouveau tour de vis pour le secteur financier

Yves Hulmann

Un «monstre bureaucratique», critiquent les gérants indépendants

Deux chantiers législatifs de taille visant à encadrer le secteur financier entrent en phase de concrétisation.

 

Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation très attendue concernant 

la loi sur les services financiers (LSFin)  cliquer vise avant tout à améliorer la protection des clients et à leur donner davantage de moyens d’action en cas de litiges.

 

la loi  sur les établissements financiers (LEFin).cliquer  a pour but de régler dans un seul et même acte législatif la surveillance de l’ensemble des prestataires de services financiers, qu’il s’agisse des banques, des gérants de patrimoine collectifs ou des gestionnaires de fortune indépendants 

le communique du département des finances  

ces projets sont encours de fortes critiques mais un point est révélateur de la politique nouvelle de la suisse

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Luxembourg : comment va-t-il appliquer la directive épargne ?

 

luxembourg.jpgLE Luxembourg met en place l’échange automatique d’information dans le cadre de la nouvelle directive épargne 

 Dossier parlementaire sur l’échange de renseignements fiscaux sur demande

la directive épargne publiée le 15 avril 2014

 

La réglementation française ( avec territorialité) 

La question qui va passionner les juristes pendant une bonne vingtaine d’années sera la disproportion « déraisonnable » - mot à la mode-  des sanctions fiscales – nationales – dans le cadre d’un texte international et ce avec les arrêts « divergents » de nos cours européennes 

 Au niveau de la commission , cette question , qui est posée, n’amène pas de réponse adéquate (cliquer) car à ce jour chaque état est maitre des sanctions , par ex 50 % en France et 0.5%  au Luxembourg , deux états n'ayant aucune sanction (DK et SE)!!!! et que fera la Suisse???

 Est il raisonnable qu’une sanction à une infraction à un texte communautaire soit sanctionnée de manière si disproportionnée ? A mon avis le diable se trouve dans cette question dont la réponse est pour un grand nombre évidente ?

  

Le conseil d état du Luxembourg précise en effet  (page 3) 

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24 juin 2014

SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit

heureux.jpgle cadeau de M SAPIN aux suisses

Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.

L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition

BOFIP di 24 juin 2014

D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États

Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.

Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).

 

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23 juin 2014

le génie de la CITY va t il diriger les européens ?

CAMERON.jpgCameron prêt à tout contre Juncker

Dossier sur le processus de renouvellement des institutions de l'Union européenne

Par Olivier Perrin du TEMPS 

Le premier ministre britannique pourrait aller au clash avec ses collègues du Conseil européen, tout en étant sûr de perdre la bataille. Il faut dire qu’il est sous forte pression de son opinion publique, eurosceptique.

Ce dimanche encore, le «Daily Mail» parlait du Luxembourgeois comme d’un «ivrogne qui prend du cognac au petit-déjeuner» 

Ce sont les bruits qui ont agité le milieu politique britannique ce week-end: le premier ministre, David Cameron, est prêt à contraindre ses collègues de l’Union européenne à se prononcer par un vote sur le nom du futur président de la Commission européenne, si ces derniers persistent à imposer Jean-Claude Juncker. On le sait: l’actuel locataire du 10 Downing Street considère l’ancien premier ministre luxembourgeois comme trop fédéraliste. Pire: pour lui, c’est un homme du passé, peu enclin à mettre en œuvre les réformes qu’il juge nécessaires.

POUR LIRE L ARTICLE EN ENTIER 

LA VIOLENCE DE LA PRESSE UK

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