04 août 2016

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme


CEDH2.jpgla décision de la grande chambre sur le cumul des sanctions fiscales

Le principe non bis in idem n’a pas été violé par la conduite à la suite d’une fraude fiscale d’une procédure administrative et d’une procédure pénale entrainant un cumul de peine 

CEDH, 15 novembre 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A et B c. Norvège

 

Dessaisissement au profit de la Grande Chambre

                      La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 13 janvier 2016

          Communiqués de presse,  Exposé des faits

                   Audience (13/01/2016) : langue originaleanglaisfrançais 

 

EFI vous apporte en devoir de vacances l’étude exhaustive (mai 2016) sur sa jurisprudence fiscale 

Un certain nombre de requérants s’appuient en effet sur la Convention européenne des droits de l’homme pour contester des règles et des procédures des États contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.

 Leurs requêtes sont généralement fondées sur l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention, qui reconnaît aux États le droit de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions » et l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. 

D’autres dispositions de la Convention sont néanmoins parfois également utilisées.

LA FICHE TECHNIQUE DE LA CEDH

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme 

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04:29 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |