12 août 2016

Acte de gestion anormal et risque excessif CE 13/07/16  Monte Paschi Banque

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  Lettre EFI du  16 AOUT 2016 

 

Le conseil d’état vient d’infirmer sa jurisprudence traditionnelle en jugeant que la prise d’un risque excessif n’était pas un acte anormal de gestion 

la chronique prémonitoire d’O FOUQUET sur Fralsen Holding 

L’immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises :
 halte au feu ! 
(septembre 2009)

« Le risque manifestement  excessif pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale ». 

LES FAITS

La société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une " prise de risque inconsidérée de la banque 

La CAA DE Versailles avait confirmé la position de l’administration (cliquez ) 

Le conseil d’ETAT annule 

Conseil d'État, Section du Contentieux, 13/07/2016, 375801, Publié au recueil Lebon

 

  1. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

JURISPRUDENCE s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif,

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18:27 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |