09 novembre 2017

Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17)

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Au regard des critères de droit commun, la remise ou la modération est un abandon – pur et simple ou conditionnel – consenti par un créancier à son débiteur et portant sur tout ou partie de la créance. Le terme « remise » est seul employé lorsque l'abandon consenti porte sur la totalité de la créance. Si cet abandon n'est que partiel, le terme « modération » est plus spécialement utilisé.

Conformément à la règle selon laquelle le contentieux tient le gracieux en l'état, la remise ou la modération qui est un abandon unilatéral, ne peut normalement intervenir qu'autant que la créance fiscale est devenue définitive.

La remise ou la modération s'applique aux pénalités fiscales et également, sous certaines conditions, aux impôts directs mais seulement pour des motifs de gêne ou d'indigence mettant les contribuables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor. 

L’arrêt du CE nous permet de faire un point sur le contentieux de la juridictions gracieuses

La société Turbo's Hoët Parts France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre délégué, chargé du budget du 2 février 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse des pénalités d'un montant de 1 417 766 euros appliquées aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Par un jugement n° 1203448 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.  

Les remises et transactions à titre gracieux dans le livre des procédures fiscales 

Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE 

Les juridictions gracieuses en fiscalité.
Le juge peut il modérer les pénalités ????
 

Le conseil d état confirme cette position car la société a commis une erreur de procédure 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017

 

 En effet la société requérante n'avait  pas invoqué dans ses écritures, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en refusant de prendre en considération, dans l'appréciation de sa situation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2008, confirmé par la Cour de cassation le 7 octobre 2009, la relaxant des poursuites pénales engagées contre elle à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé les pénalités dont elle a demandé la remise gracieuse.

Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de soulever d'office ce moyen dès lors qu'il n'est pas d'ordre public, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en ne tenant pas compte de cette circonstance. 

 

L’analyse du conseil d état 

 

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19:40 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conc libres de Mme de Barmon )

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A suite de la vérification de comptabilité de la société GE Money Bank, qui a la qualité d'établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la tête, l'administration a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimée excessive, versés par la société GE Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts, à taux fixe, variable, ou subordonnés, d'une durée comprise entre un et dix ans ; que l'administration a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société GE Money Bank s'était acquittée auprès de la société GE Capital Asia Investments Inc., pour prix de la garantie de liquidité, d'au plus 1,5 milliard d'euros, que celle-ci lui accordait ; qu'à la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la société GE Money Bank, l'administration a notifié à la société General Electric France des suppléments à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt en résultant au titre de l'année 2006 

I Frais financiers Les principes de déductibilité

Le tribunal administratif puis la CAA de Versailles ont donné raison à la société  CAA de VERSAILLES N° 14VE01904   28/05/2015 

Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat confirme la CAA et se prononce sur les modalités d'appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises. Il étudie en particulier l'influence, sur le taux stipulé, de l'appartenance de la société à un groupe de société, notamment lorsque la société mère bénéficie d'une note très favorable.  

Conseil d'État N° 392543 9ème - 10ème ch r 19 juin 2017

CONCLUSIONS LIBRES de  Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

sur un acte anormal de gestion 

lire l analyse ci dessous 

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18:17 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Un mali de confusion est il déductible ?? société Cible Financière(conc LIBRES de V Daumas)

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A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les résultats de la société Cible Financière, au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, à raison des transmissions universelles de patrimoine qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par la SNC Temple puis par sa filiale à 99 %, la SCI Clinique de Gentilly et, d'autre part, au profit de la SA Cible, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par la SARL Bali et par la SA Cible Centres Commerciaux (CCC).  

 Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 27/07/2016, 371740, Inédit au recueil Lebon 

CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du même code.

 

18:01 Publié dans fusion scission, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |