15 décembre 2017

l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible

Pour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
rapport sur les fortunes.jpg

 L IMPOSITION DU CAPITAL EN FRANCE
rapport du conseil des prélèvements obligatoires ( à paraître  )

Les prelevements fiscaux et sociaux en france et en Allemagne 

Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ?  

Raymond barre et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Imposition de la fortune :
 les pays qui l ont supprimée et ceux qui le maintiennent
 

le précédent allemand 

Le 22 juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la fortune et a demandé au législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à présenter au Parlement un projet de loi, l'impôt sur la fortune a été supprimé à partir du 1er janvier 1997.

l impôt sur la fortune en europe (sénat)

Les finances des collectivités locales en 2016     

L’imposition locale de la fortune immobilière :  
Les taxes foncières locales
 Montant en 2014 plus de  30MME  Cliquez 
Alors que la future Imposition sur la fortune immobilière (IFI)ne rapporterait pas plus de 1MM€

x x x x x x

Assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 (cliquez) 

 Commentaire     Dossier documentaire 

 

  L'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 prévoit :« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». 

Le requérant, rejoint par les intervenants, reproche à ces dispositions de porter atteinte aux facultés contributives des contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.  

La décision 

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le premier alinéa de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.  

  1. Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. 

x x x x x

Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ? NON  

Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 

 Commentaire     Dossier documentaire

Article 1er. - Le 2° de l'article 773 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et « complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution

Art 773 CGI « Toutefois ne sont pas déductibles :  « 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. 
« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; « 
 

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes contractées par une personne au profit de son héritier, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier. 

LA QUESTION PRIORITAIRE POSÉE PAR LA COUR DE CASSATION
 Cour de cassation - Chambre commerciale,
- Arrêt n° 1330 du 21 septembre 2017 (17-40.049)
 

Arrêt de la Cour d’appel de Versaillesdemandant la QPC
, 1re ch 1re section,23 juin 2017, n° 17/00016

 

 

Lire la suite

12:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |