19 avril 2018

TRACFIN :L'activité 2017 +10%

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ATTENTION l’ordonnance du 1er décembre 2016 n’a pas encore été ratifiée
Le dossier législatif du projet de loi déposé le 22 mars 2017
Les effets d’une ordonnance non ratifiée

Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité ne  peut être contestée que devant le juge administratif soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Durant cette même période, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'État a jugé en effet que les dispositions d'une ordonnance qui n'auront pas été expressément ratifiées « ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 11 mars 2011, M. Alexandre A., n° 341658). Le Conseil constitutionnel a également eu l'occasion de le juger (CC n° 2011-219 QPC du 10 février 2012). 

 

Un plan de lutte contre la fraude fiscale prévu début 2018
OUI MAIS
Vers plus de sanctions ou vers plus de prévention ????

MISE A JOUR MAI 2018

La Commission nationale des sanctions (CNS) a remis son rapport d’activité pour 2017

Rapport d'activité de la CNS 2017 

Instituée par la loi auprès du ministre de l'Economie, la CNS  est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), en ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Attention a ne pas confondes  la CNS avec l’ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de resolution qui  est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d'assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.

Nouveaux dossiers pratiques de l' ACPR du 20 avril 2018

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de TRACFIN
sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN
 

Lignes directrices de l’ACPR relatives aux personnes politiquement exposées (PPE)

LA cns sanctionne les professionnels relevant de sa compétence qui n’appliquent pas leurs obligations, comme celle de déclarer à Tracfin les soupçons et les informations dont ils ont connaissance afin de lutter contre la fraude fiscale, les règlements en espèces, la fraude douanière et sociale ou, bien entendu, le « financement du terrorisme ».

Elle est chargée de surveiller et de sanctionner les professionnels suivants :

les agents immobiliers, les sociétés de domiciliation,les opérateurs de jeux et paris, y compris en ligne,
Et, désormais, depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 ayant transposé la quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,les antiquaires,les marchands d’œuvres d’art,les personnes se livrant au commerce de biens de luxe et acceptant les règlements en espèce ou en monnaie électronique supérieurs à 10 000 €,les agents sportifs.

LES OBLIGATIONS APPLICABLES PAR LA CNS AUX PROFESSIONNELS  

  1. L’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 26
    2. Les obligations d’identification et de connaissance du client 28
    -2.1. L’obligation d’identifier et de vérifier l’identité du client 28
    -2.2. L’obligation de recueillir des éléments sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et de les actualiser 28
  2. L’obligation de mettre fin à la relation d’affaires 30
    4. L’obligation de vigilance constante 30
    5. L’obligation de déclaration de soupçon 30
    6. L’obligation de conservation des documents 30
    7. L’obligation de formation et d’information du personnel

MISE A JOUR MARS 2018

La cellule Tracfin, dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a reçu et analysé 71 070 informations en 2017, dont 68 661 déclarations de soupçon émanant des professions financières (banques, compagnies d’assurance, etc.) et non financières (notaires, experts-comptables, professionnels de l’immobilier, etc.).

Ces chiffres sont en hausse de 10 % sur un an.

Parallèlement, Tracfin a réalisé 12 518 enquêtes (- 8 %), qui ont débouché sur 2 616 notes (+ 38 %) dont 891 à l’autorité judiciaire (+ 35 %).

En 2017, TRACFIN a pu accroître ses moyens d’investigation, grâce à l’accès direct rendu possible à certaines bases de données (fichiers transporteurs, passagers aériens - PNR, traitement d’antécédents judiciaires - TAJ, personnes recherchées - FPR) et par la mise en œuvre de nouvelles méthodologies de travail facilitant le partage de l’information.

Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier. En 2017, le Service a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes, soit 891 notes à l’autorité judiciaire (dont 468 notes portant sur une présomption d’une ou plusieurs infractions pénales permettant d’initier une enquête policière) et 1 725 notes aux administrations partenaires (administrations fiscale (700), sociale, douanière et services de renseignement) soit une hausse de 38 % de notes d’informations diffusées à ses partenaires.

L’exploitation des notes Tracfin par la DGFIP 

XXXXXX

La Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 permettant l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux va rentrer en application le 1er janvier 2018

Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1) 

 Le nouveau droit élargie de communication (art 46 quinqies du PLF18

La cellule de renseignements financiers dite TRAFIN a connu une hausse « sans précédent » des signalements de déclarations de soupçon d’infraction de tout genre et non uniquement de blanchiment

L’année 2016 a constitué une année historique pour Tracfin en raison de l’explosion du nombre d’informations reçues et analysées par le Service (+43 %), notamment de déclarations de soupçon (+44 %),

Mise à jour 12 décembre 2017

TRACFIN : Qui est  Bruno DALLES ? 

pour comprendre le rôle de Tracfin
Le bon sens budgétaire de B DALES

 - Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 

"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."

 

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16:00 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Abus de droit les 2 SNC abusives de BNP PARIS BAS (CAA Versailles 29.03.08)

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Par un arrêt en date du 29 mars 2018, la CAA de Versailles confirme la qualification d'abus de droit s'agissant d'une opération complexe articulée autour de la constitution de deux sociétés de personnes.

"Promesses d'achats et de ventes croisées autour de la clôture de l'exercice d'une société de personnes pour reporter l'imposition des bénéfices correspondant à l'exercice suivant"

L’administration a remis  en cause le montage complexe ayant permis, selon les modalités décrites aux points 9 à 13, l'association artificielle de sociétés en nom collectif appartenant au groupe BNP Paribas et d'investisseurs extérieurs  

sous l'apparence de la réalisation d'opérations indépendantes de placements spéculatifs sur les marchés à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de deux SNC poursuivant des objectifs propres, la SAS Financière des Italiens a conçu un montage complexe dont les deux composantes symétriques consistaient en des placements aux objectifs contraires, les résultats escomptés devant nécessairement se compenser l'un l'autre dans le cadre d'une opération d'ensemble globalement équilibrée sur le plan financier, dépourvue de risque réel au plan économique quelles que soient les évolutions de marché, ne générant qu'un gain financier faible au regard des sommes investies, mais garantissant dans toutes les hypothèses une atténuation de sa charge fiscale ; que l'intérêt poursuivi par la SAS Financière des Italiens consistait à faire en sorte de pouvoir déduire de ses résultats les déficits de la SNC dont le résultat était déficitaire et de soustraire pour l'essentiel les bénéfices de l'autre SNC, d'un montant sensiblement équivalent, à une imposition effective immédiate  

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2018, 15VE04032, Inédit au recueil Lebon 

En substance, la structure regardée comme abusive était articulée autour de deux niveaux: 

- d'une part, la constitution de deux SNC par une même entité appartenant au groupe d'intégration fiscale dont la tête de groupe était la société BNP PARIBAS, chacune des SNC participant à des opérations financières complexes garantissant au total un bénéfice limité et permettant la compensation du bénéfice de l'une avec, corrélativement, le déficit de l'autre  

- d'autre part, la conclusion de promesses d'achat et de vente croisées portant sur les titres des deux SNC avec un investisseur extérieur et dont la période d'exercice permettait:

  • l'imposition du bénéfice constaté à la clôture de l'exercice de l'une des deux SNC entre les mains de l'investisseur extérieur (celui-ci n'étant pas effectivement imposé au titre de ce bénéfice au moyen de la combinaison de la jurisprudence Quéméner avec l'imposition de cette quote-part), compte tenu des stipulations statutaires de la SNC ; et
  • la prise en compte du déficit constaté à la clôture de l'exercice de l'autre SNC entre les mains de la société associée membre du groupe fiscal de la société BNP PARIBAS. 
  • § 15 le service était fondé à mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et, en écartant comme lui étant inopposable la participation, selon les modalités exposées ci-dessus, de la société SNC Oddo Contrepartie dans la SNC Financière des Italiens, à imputer à la SAS Optichamps la totalité du bénéfice réalisé par cette SNC au titre de son exercice clos en 2007 ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement 

On relèvera en outre l'intéressante argumentation proposée s'agissant de la validité de l'avis de mise en recouvrement, la requérante se prévalant de la documentation administrative commentant les dispositions légales régissant les mentions devant être portées sur l'avis de mise en recouvrement. La CAA écarte cette argumentation aux motifs que ces prescriptions s'imposaient aux services en charge de l'établissement des avis de mise en recouvrement, qu'elles n'ont pas été appliquées par le contribuable lui-même ni même susceptible d'influencer le comportement de celui-ci au regard de ses obligations fiscales :* 

Sur la pénalité de 80%

qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur les pénalités pour abus de droit mises à sa charge était insuffisante 
et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ces majorations, à en demander la décharge

 

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10:04 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |