01 juin 2018
Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)
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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel propriété de la SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.
Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.
La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros.
CAA LYON, 2ème chambre - 22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS
La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15)
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)
a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.
B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers.
21:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résultat d’un établissement stable : le fisc doit prouver avec pertinence (CAA Lyon 22.05.18 Skiworld
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La société de droit britannique Skiworld Limited exerce une activité de voyagiste et vend notamment des séjours dans des stations de ski en France où elle dispose d'un établissement stable situé à Bourg-Saint-Maurice.
A la suite d'une vérification de comptabilité débutée en février 2012, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, et a reconstitué son résultat par application de la méthode transactionnelle de la marge nette, consistant à arrêter son bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d'un coefficient issu de l'exploitation des états financiers d'entreprises comparables ;
CAA DE LYON, 2ème chambre -, 22/05/2018, 16LY04394, Skiworld Limited uk
L’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables
Rapport de référence sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables
.Il résulte de des dispositions des articles 53 A du code général des impôts et 259 et suivants du code général des impôts.que la succursale française d'une société étrangère, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doit présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents et pièces mentionnés par l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elle a souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du même code.
En outre, aux termes de l'article 286 du même code :
20:16 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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