25 avril 2020
SURSIS et /ou REPORT ; le jus de pipe des 6 critères d’imposition de la plus value mobilière
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NOTE DE P Michaud Si au niveau de la technique budgétaire, la modification de la baremisation des plus values en report antérieures à 2018 peut faire –presque- consensus, il n en est pas de même au niveau politique ; la baremisation des plus value avait été introduite en 2012 pour instituer une justice fiscale sur les grosses plus values mobilières des particuliers .la supprimer sans contrepartie serait t il un désaveu pour un des pères fondateurs, toujours en activité , de cette baremisation sauf à la placer dans un cadre d’une reforme plus large incluant les plus values immobilières reforme preconisée par la CPO (CLIQUEZ)
Le double message Politique du conseil constitutionnel ??!!??
(QPC sur le sursis du 3.04.20)
Diffusion prévue le mercredi à 9h
Afin de ne pas dissuader les restructurations de nos entreprises, plusieurs techniques fiscales permettent de remédier à l’inconvénient qu’il y aurait à taxer immédiatement la plus-value d’échange d’actions et notamment celui de forcer le particulier à vendre les titres reçus en échange, afin de disposer des liquidités pour payer les impositions dues sur la plus value de l échange Ces techniques sont le sursis et le report d’imposition
Cependant depuis la mise en place de cette politique de neutralité fiscale, ces dispositifs ont subis tellement de reformes que leur application est devenue d’une complexité chronophage et ce sans même un intérêt budgétaire net significatif
la complexité de ce regime analysée par le conseil constitutionnel
MPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION
LES DISTINCTIONS FISCALES
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Vous êtes nombreux mais pas tous à être étonnés de la décision du conseil constitutionnel du 3 avril 2020 qui a consolidé la réglementation française sur le sursis ou le report d « imposition des plus value d apport alors que la jurisprudence de la CJUE lui ouvrait la possibilité de commencer à simplifier un système franco français totalement chronophage et ce dans l’ intérêt général
Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que La plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d’imposition ainsi que celle issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même manière que la plus-value qui aurait été réalisée si l’opération d’échange n’était pas intervenue.
Cette tribune iconoclaste a pour objectif d’analyser la complexité de notre système de sursis-report en cas d apport de valeurs mobilières ??
Les particuliers peuvent désirer réorganiser la structure de la propriété de titres qu ils possèdent dans une ’entité juridiques sans vouloir dégager de liquidités c’est a dires sans les vendre.La solution juridique est celle de l apport en capital en échange de nouveaux titres
Cette absence de liquidité immédiate empêche donc de payer des impôts ou charges sociale normalement exigibles sur les plus values
Le législateur a donc établi des régimes pour reporter le paiement des impôts au jour de la réalisation de liquidité
Les BOFIP sur le sursis d’imposition en cas d apport à une société non contrôlée,
Les BOFIP sur le report d’imposition en cas d apport à une société contrôlée,
ces régimes dit du régime du sursis ou du régime de report d’imposition s’appliquent lorsque qu’un particulier échange des titres d’une entité ; imposée ou non à l’impôt sur les sociétés contre ceux d’une entité obligatoirement imposée à l impôt sur les sociétés ou équivalent et qu’il peut ou non contrôler et ce sans recevoir de liquidité sous réserve d’une éventuelle soulte en espèce ,terme dont le législateur fiscal n’a pas donné de définition
Le principe voulu par notre législateur est le suivant
Pas de liquidité immédiate :
DONC
Pas de paiement immédiat
Mais les autres critères d’une mise en imposition existent toujours
1-Quel est le droit fiscal applicable ? : le droit interne français, un droit étranger ou le droit européen suivant notamment la résidence fiscale de l apporteur
2-Quel est le fait générateur ; la date de l’apport ou la date de la mise en liquidité des actions reçues
3-Comment est calculée l’assiette de la plus value imposable ? à la date l’apport ou à la date de la mise en liquidité
4-Quel est le taux de l imposition applicable celui de l apport ou celui de la mise en liquidité
A titre d’exemple cité dans les commentaires de la decision du conseil constitutionnel et pour monter l’évolution des solutions et , en 2002 le conseil d état avait jugé qu la plus value d’un apport réalisé en 1981 soumis à l'article 151 octies CGI applicable à l époque était soumise « au taux d'imposition applicable à la plus-value est celui en vigueur à la date à laquelle il est mis fin au report ».
CE 10 avril 2002 N° 226886 M. de Chaisemartin
Conclusions de Mr Gilles Bachelier commissaire du gouvernement
5-Quel est la date du paiement effectif de l’impôt ?
6-Peux t on cumuler une imposition en sursis et une imposition- en report ?
En cas de situation mettant fin au sursis ou eu report, plusieurs impositions peuvent mises en recouvrement
- celles relatives aux plus values en report
-celles relatives au plus values en sursis
7- les nombreuses procédures d’abus de droit en cas d’apport avec soulte
L’origine de l’abus de droit de l’apport avec soulte
la pépite fiscale de Henri HOVASSE professeur à la faculté de droit de Rennes était fausse
Les BOFIP sur le sursis d’imposition en cas d apport à une société non contrôlée,
l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire, sous réserve de l'imposition établie, le cas échéant, en cas de perception d’une soulte.
La plus-value n’est pas taxée au moment de l’échange, mais seulement en cas de cession ultérieure des titres reçus à l’échange. Tout se passe donc comme si l’opération d’échange ne comptait pas.
L’assiette de la plus value est la différence entre le prix de cession final et au prix d’acquisition initial.
Cette assiette et le taux de l’imposition sont calculés en fonction des règles applicables au moment de la vente.
Les BOFIP sur le sursis du 20 décembre 2019
ATTENTION les dispositions de l'article 150-0 B du CGI ne s'appliquent pas aux plus-values générées lors d'opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent lorsque cette société est contrôlée par l'apporteur des titres. Cette situation est régie par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).
Les BOFIP sur le report d’imposition en cas d apport à une société contrôlée,
Les dispositions du sursis d’imposition ne s appliquent pas aux plus-values générées lors d'opérations d'apport de valeurs mobilières t à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent lorsque cette société est contrôlée par l'apporteur des titres.
Cette situation est régie par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI
Les BOFIP sur le report du 20 décembre 2019
L'assiette de la plus-value placée en report d'imposition ainsi que le taux d'imposition qui lui est applicable, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, sont déterminés et figés à la date de l'opération d'apport (CGI, art. 200 A, 2 ter ; BOI-RPPM-PVBMI-30-20).
En revanche, le report a uniquement pour effet de décaler l’imposition effective de cette plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à une date ultérieure (date de survenance d'un événement
Calcul de la plus value en report
L'assiette imposable de la plus-value d'apport dont le report d'imposition expire est déterminée suivant les règles applicables au titre de l'année de l'opération d'apport. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B-1 § 180 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10.
En ce qui concerne le taux d’imposition applicable
La plus-value dont le report expire est imposée, au titre de l'année d'expiration du report, suivant le taux d'imposition qui lui aurait été appliqué si elle avait été imposée au titre de l'année de sa réalisation (année de l'apport) en l'absence de report d'imposition.
Dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016,
le Conseil constitutionnel a jugé que, sauf motif d'intérêt général suffisant, les règles de taux applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée de plein droit doivent, pour assurer le respect de la garantie des droits, être celles en vigueur l'année du fait générateur
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