27 novembre 2020
Quelle est la valeur juridique d’une ordonnance non ratifiée par nos parlementaires ?DECRET OU LOI ?? (QPC 28 MAI 2020, 3 juiilet 20 °CE 01/07/20et conclusions Odinet et rapport SENA
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Quelle est la valeur juridique d’une ordonnance non ratifiée par nos parlementaires ? DECRET OU LOI ? Ce débat fort démocratique relancé récemment par le conseil constitutionnel est contesté par le conseil Etat dés juillet 2020 avec les conclusions de Mr G.ODINET, rapporteur public , et surtout avec la réaction du Sénat .A suivre
mise ç jour décembre 2020
L’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française permet au Gouvernement de prendre, après habilitation votée par le Parlement, des mesures qui relèvent du domaine de la loi par ordonnances
"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse"
MAIS
Quelle est donc la nature juridique d une ordonnance
non ratifiée par nos parlementaires ?Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Cette nouvelle disposition constitutionnelle exclut donc les ratifications implicites autrefois admises par la jurisprudence constitutionnelle et administrative.
Le 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel considère que, passé l’expiration du délai d’habilitation, les dispositions contenues dans l’ordonnance « doivent être considérées comme des dispositions législatives » et peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité
I Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire
Depuis l arrêt d assemblée rendu par le conseil d etat du 19 octobre 1962 Canal, Robin et Godot - Sur la nécessité des lois de ratification, le conseil d état s’est reconnu compétent pour connaitre de la légalité d’une ordonnance non ratifiée par le parlement
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Chapitre X - Le Conseil d’État, juge gouvernemental Dans Le Prince, le peuple et le droit (2000), pages 171 à 188
par Grégoire Bigot
II Un nouveau principe du conseil constitutionnel ???
; une ordonnance non ratifiée a valeur législative
le Conseil constitutionnel a-t-il totalement modifié cette règle républicaine selon laquelle une ordonnance non ratifie rest une texte réglementaire par sa
Communiqué de presse Commentaire
Dans cette décision le conseil constitutionnel « juge » pour la première fois que les ordonnances non ratifiées par le parlement doivent être regardées comme des dispositions législatives. «
[ Décision n°2020-851 QPC du 3 juillet 2020.11. Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité
Mais nos « sages » ont-ils oublié que l’article 38 de la constitution actuelle dispose in fine que
« Elles (les ordonnances) ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
En clair la ratification implicite est interdite
Si cette interprétation est confirmée dans son principe, les conséquences seront importantes pour notre démocratie et aussi notre droit quotidien
L’exécutif pourra t il lever des prélèvements obligatoires sans vote parlementaire?
Pourra t il instituer des infractions pénales délictuelles sans vote etc ?
La position du conseil d’état en juillet 2020;
Maintien de sa jurisprudence antérieure
Le Conseil vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation
CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442,
Conclusions de grande reflexion de M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Si la jurisprudence sur ces actes hybrides devra certainement être réordonnée, il nous paraîtrait ainsi hâtif et excessif de déduire dès aujourd’hui de cette unique décision – qui, du reste, ne se prononçait pas directement sur une QPC dirigée contre une ordonnance – qu’une ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou ne le peut plus au-delà du délai d’habilitation .
Nous vous invitons donc, en l’état instable de la jurisprudence constitutionnelle, à continuer d’admettre votre compétence pour connaître du recours en annulation dirigé contre une ordonnance.
La position du SENAT
Pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent pas totalement au contrôle des parlementaires, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation. Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »
Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » (voir article du senat )
11:32 | Tags : valeur juridique d'une ordonnance non ratifiée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 novembre 2020
Nullité d’une vérification suite à un droit de communication irrégulier( CAA Versailles 10.11.20 les suites de CE 22.01.20 avec conclusions E Bocdam Tognetti
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A la suite de l arrêt du CE du 22 janvier 2020, la CAA de Versailles annule une verification sur les memes motifs
Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??
le débat suite à CE 22.01.20 et
les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,
le contexte de l arrêt de la CAA
C... s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003. Ces options ont été levées. Au cours du mois de juin 2006, M. C... a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 de ce même mois.
A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que M. C... avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France.
Elle a en conséquence assujetti M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités au titre de l'année 2007.
l'administration fiscale avait exercé, le 28 juin 2010, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales applicable à l époque , son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre la société Vinci à la suite d'une plainte déposée par l'administration fiscale pour opposition à fonctions, en application du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. L'administration a ainsi obtenu la communication des extraits de registre de titres au porteur identifiable (TPI) de la société Vinci,
Le conseil d etat (CE 415 959 du 4 juin 2019 )avait annule la procédure mais renvoyé l affaire devant l affaire devant la CAA de Versailles qui avait alors jugé que le gain de levée d'options réalisé par M.B..., s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société Vinci, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention fiscale avec la suisse
Sur renvoi du CE ,la CAA de Versailles reprenant une autre et nouvelle position annule le redressement non pas sur des motifs de fond mais sur des motifs de formes :
le redressement était fondé sur des renseignements irrégulièrement obtenus
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,
Article L82 C en vigueur en 2010
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles,
le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Le nouvel Article L82 C en vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public
La motivation de la CAA
« il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 juillet 2010, que le vérificateur s'est effectivement fondé sur les renseignements irrégulièrement obtenus dans le cadre de son droit de communication pour établir l'imposition en litige, en particulier pour déterminer l'année de cession des titres et par conséquent l'année d'imposition des gains d'acquisition correspondants, à savoir l'année 2007.
Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par le ministre, tirée de ce que ce droit de communication exercé auprès du parquet n'avait pour objet que de permettre au service de corriger un manquement initial de la société Vinci, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que, dès lors que le droit de communication a été irrégulièrement exercé dans le cadre d'une enquête préliminaire et que les redressements ont été fondés sur des documents obtenus dans ce cadre, la procédure d'imposition suivie à leur encontre est viciée, cette irrégularité étant de nature à elle seule à justifier la décharge des impositions contestées
01:05 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 novembre 2020
L’autonomie fiscale d’une succursale étrangère reconnue par la CJUE ( C-558/19 du 8.10.20
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Pour la premier fois , la CJUE a reconnu l’autonomie fiscale d’une succursale étrangère d’une maison mere
Le 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu sa décision dans l'affaire
C-558/19 (Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj)
selon laquelle les règles fiscales internes de la Roumanie permettant aux autorités fiscales roumaines d'ajuster les bénéfices sous-évalués d'une succursale roumaine d'une société non résidente en ce qui concerne les transactions entre la succursale et le siège social de la société ne violent pas le principe de liberté d'établissement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
L'arrêt de la CJUE est le premier à traiter des règles de prix de transfert applicables aux transactions entre une succursale et sa maison mère étrangère
L'arrêt est pleinement conforme à la jurisprudence antérieure de la CJUE sur les règles de prix de transfert entre sociétés affiliées (par exemple, C-524/04 (Thin Cap GLO), C-311/08 (SGI) , et C-382/16 (Hornbach Baumarkt
Contexte
Une société résidente italienne avait une succursale en Roumanie qui avait prêté de l'argent au siège social de la société en Italie. Comme les contrats de prêt ne prévoyaient pas de frais d'intérêt, les autorités fiscales roumaines ont ajusté les bénéfices de la succursale et ont ajouté les intérêts perdus au taux du marché au bénéfice imposable de la succursale. L'ajustement des bénéfices était basé sur les dispositions du code fiscal roumain qui stipulent que les transactions entre personnes roumaines et non-résidentes sont soumises aux règles de prix de transfert, et que le terme "personnes roumaines" inclut la succursale d'une entité non-résidente.
Le contribuable avait estimé que les dispositions roumaines enfreignent les principes de la liberté d'établissement (article 49 TFUE) dans la mesure où elles prévoient que les transactions financières entre une succursale roumaine et une société non résidente sont soumises aux règles relatives aux prix de transfert, alors que ces règles ne s'appliquent pas lorsque la succursale et le siège social de la société sont tous deux établis en Roumanie.
Guide de la jurisprudence de la CJUE sur la liberté d’établissement
le sommaire de ce rapport de 165 pages
L’établissement stable en fiscalité internationale
(refonte juillet 2017)
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L’article 209 du code général des impôts
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