25 décembre 2021

DIVERGENCE ENTRE LE JUGE PENAL ET LE JUGE FISCAL: QUELLE EST LA SOLUTION? L'EXEMPLE DE L'ARTICLE 155 A.par O FOUQUET

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Notre ami Olivier FOUQUET nous livre son analyse sur le conflit entre le juge pénal et le juge administratif   

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Lutte contre la fraude .
Les 3 rapports parlementaires du 21 octobre 21
 dit les jaunes fiscaux 21

 

LA SITUATION DE FAIT

Le 5 juin 2008 ,M. et Mme O..., créateurs d'une gamme de produits parapharmaceutiques à base d'huiles essentielles, ont cédé ,a titre personel ,les marques et les brevets de cette gamme à la société de droit britannique Sisig pour la somme de 50 000 euros.

Le 6 juin 2008 ,cette dernière a conclu et pour une durée de cinq ans renouvelables, un contrat de licence exclusive avec la société de droit belge Aroma Théra, devenue Puressentiel Bénélux   représentée par Mme O... et dont les contribuables détiennent conjointement 51,6 % du capital. .

Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a adressé aux époux A... une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme I... était la véritable gestionnaire et l'exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I..., qui devait être imposée à ce titre en application de l'article 155 A du code général des impôts.

  1. Par ailleurs, les contribuables ont été  poursuivis pour fraude fiscale devant les juridictions pénales

Au niveau pénal 
; condamnation à deux ans de prison avec sursis pour non respect du 155 A

La chambre criminelle de la cour de cassation confirme la cour d’appel de Versailles qui avait condamné pour fraude fiscale Mme  à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et Mr  à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,  

13. Aux termes de l'article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.

14. Pour dire établi le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d'une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux A..., ce d'autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société Aroma Thera.
15. Il retient que Mme I..., dont l'intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig devait régler, s'est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l'exploitation des marques et brevets cédés.
16. Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d'une coquille vide et qu'aucun élément ne démontre qu'elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l'article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses.
17. La cour d'appel ajoute que les infractions reprochées ne nécessitent pas d'établir que Mme I... et M. A... ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans.
18.En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen

Au niveau administratif ;
annulation  de l’imposition par le conseil d4etat

Le conseil d état infirme, sans renvoi les décisions du TA et de la CAA de Paris

Confirmant la jurisprudence VUARNET du 8 juin 2020 ,le conseil d’etat a  refuse d’appliquer l’article 155 A 

CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...

 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI.

2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 sont annulés.

Analyse

 

LA SOLUTION D OLIVIER FOUQUET

 

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  dans la configuration de la présente affaire, la seule voie qui paraît ouverte pour respecter la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, alors que l'imposition a été déchargée au fond, sans possibilité d'imposition alternative, est la procédure lourde de la révision de l'arrêt de la CA de Versailles, qui a déjà un précédent en matière fiscale (Cour de révision, 22 oct. 2020, n° REV090 : RJF 2/2021, n° 213).

 Cette révision semble inévitable sur le seul terrain de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel et sans même qu'il soit besoin de se référer à la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH, qui va dans le même sens.

Sans doute pourrait-on regretter que la chambre criminelle n'ait pas une conception aussi large de l'erreur matérielle que le Conseil d'État. Mais ce dernier a défini le champ de l'erreur matérielle à l'époque où il était juge d'appel, ce que par définition la Cour de cassation n'a jamais été. Chaque juge suprême est maître chez lui. Mais rien ne leur interdit de se coordonner.

Comment reviser un proces pénal 

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un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction
L’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017 

"Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III)."

 

La position  du conseil constitutionnel 

 I    Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales :
La position du conseil constitutionnel
 

 II Sur indépendance des juridictions entre elles

24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN 

24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHU

 

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Responsabilité des auditeurs : les suites de l affaire « Mamie Cassoulet » (CE 15.10.21)

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Nous nous souvenons tous de l arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation dans l affaire WIDELSTEIN  qui a juge de deux notaires –célèbres à l époque et un avocat associe d  un célèbre cabinet avaient  été les complices actif d une fraude fiscale d envergure 

Les commissaires aux comptes ne sont pas de reste

deux cabinets d'audit n'ont pas vu que Monique Piffaut, surnommée « Mamie Cassoulet », qui avait bâti un empire de l'agro-alimentaire en rachetant des fleurons français comme William Saurin, Garbit, Paul Predault, ou Madrange, truquait ses comptes depuis plusieurs années. La supercherie fut découverte à sa mort , en 2016.

La synthèse de Laurence Boisseau Les ECHOS

Décisions du Conseil d'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
soulevées dans la procédure de sanction dite « Agripole »
(source Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Par trois décisions du 15 octobre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui avaient été soulevées par les commissaires aux comptes et les sociétés de commissariat aux comptes parties au procès dans la procédure de sanction n° FR 2019-09 S dite « Agripole ».

Décision Conseil d'Etat N° 451785

Décision Conseil d'Etat N° 451835

Décision Conseil d'Etat N° 451866

 

 

 DECISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 19 FEVRIER 2021

 

NOTE EFI cette decision ne vise que la responsabilité disciplinaire
et en aucun leur
responsabilité contractuelle ou penale (en cours 

 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE 

En clair, les professionnels du droit et de la comptabilité ont plus qu une obligation de conseil ils ont aussi –et bientôt- d’abord- une obligation de faire respecter  l’ intérêt général

De la Totale Indépendance des auditeurs.

EY UK fortement condamné par la High Court of Justice de Londres le 17 avril 2020 )

 

LA NOUVELLE OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
la déclaration de tentative de fraude fiscale !

 

Par décision du 19 février 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé des sanctions à l’encontre de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes pour des griefs principalement liés à la certification des comptes annuels et consolidés de la société Agripole et de dix de ses principales filiales1 , pour les exercices 2012 à 2015.

En substance, il était reproché aux commissaires aux comptes d’avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité était en outre erronée, dans le cadre des missions de certification des comptes des sociétés, en violation de leurs obligations professionnelles

2 . Il était également fait grief à la société M SA de ne pas avoir mis en œuvre entre 2012 et 2016 des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et à M. P d’avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe Agripole et de s’être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d’incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d’intérêts et de compromettre son indépendance.

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