16 mars 2022
Acte anormal de gestion et cession d’actions à prix très minoré CE 11.03.22 Conclusions Victor
Une Société a cédé à un cadre dirigeant d'une filiale des titres de celle-ci à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale, en exécution d'une promesse antérieure l'administration avait considéré du'il s'agissait d'une Libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion -
La Société ne contestait pas la minoration du prix mais elle a justifé des avantages pour elle de cet appauvrissement
toute en se référant à l’ arrêt CE, Plénière,du 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006 ,Le conseil a decharge la societe des imposions car l’ Administration ne rapportait pas la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de ces avantages -
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
Les réflexions de Romain Victor
6.- Après cassation, il nous semble que vous pourriez régler l’affaire au fond, à titre pédagogique et – en ce qui nous concerne – dans l’espoir que votre décision contribue à améliorer la sécurité juridique des entreprises qui souhaitent recourir à ces outils d’incitation
Pour le dire tout net, nous croyons en l’espèce que l’administration échoue à apporter la preuve de l’existence d’un acte anormal, eu égard des six éléments suivants(lire page 7et s)
Conseil d'ÉtatN° 453016 11 mars 2022 (decharge sans renvoi
Le Conseil d'Etat recadre le fisc sur l'intéressement des dirigeants
L’analyse D’Isabelle COUET ( Les Echos)
la société à responsabilité limitée Alone et Co, qui exerce une activité de gestion de titres et de prise de participations, a consenti le 14 mars 2009 à M. G..., directeur commercial d'une de ses filiales, la société Soréal-Ilou, une promesse, valable pour cinq ans, de cession d'un maximum de 233 964 actions de cette dernière, au prix définitif de 1 euro par action. M. G... a acquis le 24 février 2011, en application de cette promesse et au prix ainsi fixé, 100 270 actions de la société Soréal-Ilou détenues par la société Alone et Co et les a revendues le même jour, au prix unitaire, résultant de l'évaluation par un commissaire aux apports de la valeur vénale des actions de la société Soréal-Ilou à cette date, de 3,838 euros, à une autre filiale contrôlée majoritairement par la société Alone et Co.
A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a estimé que la cession consentie par la société Alone et Co à M. G... était constitutive, compte tenu d'un prix anormalement bas, d'une libéralité.
Elle a par suite réintégré dans les bénéfices de la société Alone et Co au titre de l'exercice clos en 2011, sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts, une somme correspondant au gain d'acquisition réalisé par M. G..., soit 2,838 euros par action, et assujetti en conséquence cette société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ainsi que, du fait de la remise en cause d'un déficit reportable, au titre de l'exercice clos en 2012
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'établit pas que les contreparties que la société Alone et Co a retirées de la promesse de vente consentie à M. G... seraient inexistantes ou insuffisantes au regard de l'avantage consenti à ce dernier, de sorte que la société aurait, en concluant cette promesse, commis un acte anormal de gestion.
La société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
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14 mars 2022
un US partnership est il translucide ou transparent ? CE 02.02/22 conclusions BOKDAM-TOGNETTI
La qualification fiscale d’un us partnership a fait l objet d’une nouvelle analyse par la conseil d etat
. B... a cédé à un groupe pharmaceutique canadien, le 26 novembre 2002, l'ensemble des droits qu'il détenait dans le " partnership " de droit américain Pharma Pass LLC Limited, en contrepartie du prix de vente initial et de compléments de prix pluriannuels. À l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause les crédits d'impôt équivalents à l'impôt français dont les époux, puis M. B... seul, s'étaient prévalus en application des stipulations de la convention fiscale franco-américaine à raison des compléments de prix pluriannuels reçus au titre des années 2006 et 2007 puis au titre de l'année 2008
La question posée est de déterminer la qualification fiscale d’un partnership
- N° 443154 9ème et 10ème chambres réunies – M. et Mme S... 2 février 2022
- Conclusions de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique
Comme le rappelle MME BOKDAM-TOGNETTI,Les Etats-Unis distinguent entre grandes catégories de partnerships :
-les general partnerships, où tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et qui sont souvent comparés aux sociétés en nom collectif, et
- les limited partnerships, qui comprennent en leur sein à la fois un ou plusieurs general partners tenus de manière illimitée aux dettes et un ou plusieurs limited partners dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport, et que l’on rapproche en général des sociétés en commandite simple.
Le droit fiscal américain regarde les entités considérées, pour son application, comme des partnerships comme fiscalement transparentes – alors que les formes juridiques auxquelles conduit, pour l’application de la loi fiscale française, l’exercice d’assimilation tel que défini par la jurisprudence de Plénière Société Artémis du 24 novembre 2014 n° 36355 concl. E. Cortot-Boucher analyse conduit le plus souvent à leur appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes, c’est-à-dire celui de la translucidité.
Un US general partnership n’est pas une fille
l Aff. ARTEMIS Plénière CE 24.11.14
Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21
Conclusions Guibé) World Investment Corporation
Les revenus issus de la cession d'une participation dans un "partnership" de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention relatif aux gains en capital.
Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, le a du 3 de cet article 13 n'est pas applicable aux revenus issus de cette cession.
Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'Etat de résidence du cédant.
05:06 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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