05 octobre 2017

imposition sur les signes de richesse; le retour du dinosaure ??

dinosaure petit 1.jpg

 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer---
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En décembre 2008 , notre ami Olivier FOUQUET se posa la question de savoir si L’article 168 du CGI constituait encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? 

TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE : 
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
Cliquer pour imprimer 

la suppression de l'ISF va t il faire renaître ce dinosaure fiscal totalement oublié de nos contrôleurs fiscaux

Notre ami Pierre-François Racine (LPA-CGR)vient de publier une étude décapante sur le futur IFI (cliquez)htlm

 «Le futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)
risque-t-il l’inconstitutionnalité_»  L'Opinion.pdf

« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt »

 

 

Le débat parlementaire sur la suppression de l ISF et la création de l impôt sur la fortune immobilière oublient de nous rappeler que l’immobilier est déjà imposé sur sa valeur patrimoniale avec les impôts fonciers , taxes locales ,qui représentent plus de 33 MME soit près de 1.5%  du PIB 

Le nouveau sénateur Julien Bargeton  -conseiller à la cour des comptes-  a plaidé, dans Parlement hebdo, pour un élargissement de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - qui doit remplacer l'ISF - avec l'imposition notamment des produits de luxe.(cliquez )

 

Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)

L’imposition locale de la fortune immobilière :  Les taxes foncières locales 
Montant en 2016 plus de  33MME  Cliquez
 

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Par ailleurs, des amendements sont en préparation NOTAMMENT pour faire renaitre le dinosaure de l impôt sur le revenu assis sur les signes extérieurs de richesse et l’adapter

 

 Article 168 du cgi  

. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

 la mise en application du 168 doit rester exceptionnelle BOFIP  du  12/09/12 §1

Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts (CGI). 

 : Taxation d'après les éléments du train de vie en France

Au titre des normes particulières de contrôle, la taxation d'après les éléments du train de vie peut prendre deux formes :

- l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts ( BOFIP du 12/09/ 2012   

- la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable prévue par l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ( BOFIP du 12 :09 :2012 ) .

Cette seconde forme de taxation ne peut toutefois être effectuée que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.

 

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19:09 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juillet 2017

Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17)

conseil constitutionnel.gifLes revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu  y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).

MAIS  en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).

Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.

La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales

Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.

Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 

 Commentaire      Dossier documentaire 

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité  par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.

RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour  les  distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI 

(Cons. const. 10-2-2017 n° 2016-610 QPC

04 juillet 2017

La prescription ou délai de reprise fiscal ‘les BOFIP

La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer. 

Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration. 

La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration. 

 ATTENTION La prescription de l'action en recouvrement est soumise à des textes différents auxquels  il convient de se reporter.cliquez 

Aux termes de l'article L.186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L.169 du LPF et L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L.169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).

Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :

- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; 

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; 

- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, 4° alinéa ;  - de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; 

- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; 

Le présent titre est consacré :

 

Chapitre 1 : Effets de la prescription – Exceptions aux règles générales – Interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration – Suspension de la prescription

    Chapitre 2 : Délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes assimilées

    Chapitre 3 : Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

    Chapitre 4 : Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées

    Chapitre 5 : Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

    Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative

    Chapitre 7 : Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale – Conséquences sur certains délais

    Chapitre 7.5 : Délais de reprise en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

    Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales

 

10 mai 2017

la majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières(QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17))

conseil-constitutionnel-a-paris.jpg

 

La majoration »Villepin» de 25% prévu par l’article 158 § 7 CGI pour certains revenus s’applique  t elle à certains revenus soumis à la CSG définis par l’article 136-6 du code de la sécurité sociale

Réponse

- pour les revenus occultes  NON QPC du 10.05.1  LIRE 1ère partie

- pour les revenus distribués  de l’article 109§ 1 CGI  QPC en cours  CE 09.05.17 (2ème partie 

  I Conseil constitutionnel - 10 février 2017
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.  

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.  

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 

 Communiqué de presse  Commentaire  Dossier documentaire  Décision de renvoi CE 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.  

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

II MAIS qu’en est il des revenus distribués au sens  du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

  1. Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. 

Par une décision N° 407999publiée au Recueil Lebon en date du 9 mai 2017 et dans le prolongement de la décision n°2016-610 QPC du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

 Analyse du conseil d état

 

Il s'agit ainsi d'étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle vise les seules rémunérations occultes, aux revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

21:43 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 février 2017

distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales

la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales. 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017

 Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE  Version PDF de la décision 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. 

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

09 octobre 2016

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci). 

Conseil d'État   N° 390700  9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016 

 CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière: 

  1. Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 

 En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)

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22 septembre 2016

Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les  interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de  commissions versées à des agents publics étrangers: 

 

LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre 

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;

parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ; 

la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ; 

La CAA de versailles annuel le redressement 

C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon  

BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;

 

Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des  impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose

1° ……

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais

Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;

 

Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;

 

Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;

14 juin 2016

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)

grands arrets fiscaux.jpgDans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat considère que la seule qualité de maître de l'affaire permet l'imposition des distributions occultes entre ses mains, indépendamment de la question de savoir s'il avait bénéficié desdites distributions: 

les tribunes sur le revenu distribué 

 

Note EFI un lourd et chronophagique contentieux se développe sur l amende de 100% pour non révélation du bénéficiaire dans le mois de la demande par oubli, erreur ou conseil .cet arrêt de bon sens permettra de liquider ces affaires sauf bien entendu contestation du caractère de revenu distribué

En clair  une analyse stricte de cet arrêt permettrait d’éviter que les entreprises soient soumises à la pénalité de 100% pour non révélation du bénéficiaire 

Conseil d'État   N° 391240   3ème et 8ème chambres réunies 13 juin 2016 

  1. Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges d'appel, le ministre des finances et des comptes publics faisait valoir, sans que cela soit contesté par M. A..., que celui-ci était le maître de la SARL F2E, en tant que gérant et associé à hauteur de 50 %, et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société ; qu'en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la question de savoir si M. A...avait bénéficié de distributions imposables en application du c de l'article 111 ducodegénéral des impôts, alors qu'en sa qualité de maître de l'affaire l'intéressé était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui fait grief ;

 Définition et détermination des revenus distribués BOFiP

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20:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 décembre 2015

Luxembourg : Ou sont imposés les avantages occultes ?(CAA Versailles 17.11.15)

LUXEMBOURG1.jpg Sont-ils soumis à la retenue à la source ou non ?

la SARL FONCIERE PI exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers ; 'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 2007 des charges non justifiées correspondant à des honoraires facturés par la société Jadiana, de droit luxembourgeois sa société mère à 100 %,  (note EFI contrairement à la France, les recherches sur les sociétés du Luxembourg sont LIBRES)

les sommes correspondantes, qui ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par la société Jadiana dans les écritures de la SARL FONCIERE PI, ont été regardées par l'administration comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;qui vise expressément « c. Les rémunérations et avantages occultes » ;

L’administration a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du même code ;

SARL FONCIERE PI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 13VE03679, Inédit au recueil Lebon

Position de l administration

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03 août 2015

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

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Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale

Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
 ait appréhendé les revenus distribués

La désignation par la société  du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.

 

Le maître de l’affaire n’est  pas de  plein droit le gérant de droit 

L’article 109 du code général des impôts  

    : Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés

    : Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire

    : Rémunérations et distributions occultes

    : Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre  12/02/2015, 13MA02382,

Mme LASTIER, président  M. Francois POURNY, rapporteur  M. MAURY, rapporteur publi 

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17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |