ISF et Le comité des abus de Droit
ISF AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROIT
I Cession d'usufruit temporaire de titres ou part sociales de société
Avis favorable
Affaire n° 2006-13
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C.... ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l'usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y.
La société X...... avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C..., seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d'une prime d'émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C.... ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X....
L'administration a considéré, eu égard aux conditions de l'opération du 13 décembre 1999 que la cession d'usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l'administration.
Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C.... par la société X... a été dans les faits, financé par M. C... au moyen d'un emprunt. Cette somme a été, en effet, apportée par M. C... à la société X pour le règlement de la prime d'émission avant d'être reversée aux époux C... au titre du paiement de l'usufruit transféré.
Le Comité considère donc que la vente de l'usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l'administration.
En conséquence, le Comité émet l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales.
II Donation d'usufruit temporaire de titres ou parts sociales de société
Avis favorable
Affaire n° 2004-42
1) Les faits
M. et Mme Eric P.ont constitué le 27 décembre 1996 la société civile de portefeuille (SCP) F... dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, la gestion et l'aliénation de toutes valeurs mobilières et de toutes participations. Son capital social a été constitué essentiellement par des apports de titres et actions détenus par M. Eric P....
Par acte notarié en date du 31 décembre 1996, M. Eric P... a fait donation à ses parents, M. et Mme Gérard P..., de l'usufruit limité à dix ans de 10 046 parts de la SCP F... sur les 10 047 qu'il possède.
L'acte de donation stipulait que les donataires « auront la jouissance des parts à eux données à compter de ce jour, par la perception des dividendes, intérêts ou arrérages dont elles sont productives ».
Au cours des années 1997 à 2000, la SCP F... a réalisé des cessions qui, excepté en 1998, ont généré d'importantes plus-values qui ont été attribuées au nu-propriétaire pour un montant net de 668 456 € alors que dans le même temps, les usufruitiers ont perçu 20 890 € de dividendes.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé la concomitance des opérations, quatre jours séparant la constitution de la SCP F... et la donation de l'usufruit temporaire des parts de la SCP.
Il a par ailleurs constaté que de 1997 à 2000 M. et Mme Gérard P... ont perçu en tant qu'usufruitier de la SCP F... 20 890 € de produits financiers alors que la charge fiscale générée par cette donation, à savoir l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur le revenu, représente 32 915 €.
Le Comité a conclu de ce qui précède que l'acte de donation ne procédait pas d'une réelle intention libérale dans la mesure où il crée plus de charges que de produits pour les donataires obligeant même la SCP F... à effectuer des versements compensatoires.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales et à établir l'impôt de solidarité sur la fortune dont était passible M. Eric P.sur la valeur en pleine propriété des parts de la société F... dont l'usufruit avait été donné.
III Modification de la date de clôture d'un exercice social dans le but de minorer l'ISF (article 123 bis du CGI)
Avis favorable
Affaire n° 2004-51
La loi de finances pour 1999, publiée au journal officiel le 29 décembre 1998, a prévu un nouveau mécanisme d'imposition à l'impôt sur le revenu, codifié à l'article 123 bis du code général des impôts, pour les « personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de la fraction à laquelle elles ont droit des revenus réalisés par des entités soumises à un régime fiscal privilégié hors de France même si ces revenus ne sont pas effectivement distribués ».
Le dispositif nouveau devait s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999 étant observé que les revenus sont réputés acquis le 1er jour du mois suivant la clôture de l'exercice.
La SA O..., société de droit luxembourgeois dont M. G..., résident français, est actionnaire à hauteur de 24 999 actions sur 25 000, avait un exercice social fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les revenus de 1998 de cette société, entrant dans le champ d'application du nouveau mécanisme d'imposition, auraient donc été réputés acquis le 1er janvier 1999 et étaient donc imposables dès l'année 1999.
La société O... a réuni le 28 décembre 1998 une assemblée générale extraordinaire qui a décidé que son exercice 1998 serait clos non le 31 décembre 1998 mais le 30 novembre 1998 et que, désormais, ses exercices se dérouleraient du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.
L'administration a relevé que la société O... n'apportait aucune justification économique, financière ou patrimoniale à l'appui de sa décision de portée rétroactive d'avancer la date de clôture de l'exercice 1998. Elle a donc estimé que cette modification avait eu pour seul but d'empêcher l'application du mécanisme d'imposition institué par l'article 123 bis précité et ainsi de soustraire M. et Mme G... à une imposition à l'impôt sur le revenu 1999 pour un montant de 820 269 € et à l'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 65 205 €.
Le Comité a émis l'avis que, compte tenu de ces éléments, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales étant précisé que la compatibilité des dispositions de l'article 123 bis du CGI avec la liberté d'établissement au regard des textes communautaires relève de la seule compétence du juge de l'impôt. 72
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