08 décembre 2008

Le BHV avait abusé de SOPARFI

abus de droit.jpg La société BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE a participé avec quatorze autres sociétés françaises à la constitution, le 8 mars 1989, de la société anonyme de droit luxembourgeois Europarticipations qui exerçait une activité de holding de participation financière soumise à un régime d’exonération des bénéfices qui a été liquidée le 23 décembre 1991 ;

 

Cour Administrative d’Appel de Paris  17 avril 2008N° 06PA04006  Aff. BHV

 

Mme ISIDORO, commissaire du gouvernement

 

Abus de droit :170 jurisprudences

 

Les libertés communautairs et la loi fiscale interne


  

la SA BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE qui a été placée pendant la même période sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a soustrait de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés les dividendes distribués par cette société, hormis une quote-part forfaitaire de 5 % représentant les frais et charges ;

 

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la création et le fonctionnement de la société luxembourgeoise constituaient un abus de droit et a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991, le montant des dividendes distribués par la société luxembourgeoise et a assorti les cotisations supplémentaires correspondantes de la pénalité prévue par l’article 1729 du code général des impôts ;

 

 

l’administration fait valoir que la société Europarticipations est restée, au cours de la période en litige, sous l’entière dépendance de la Banque Internationale du Luxembourg, établissement bancaire à l’origine de sa création, en ce qui concerne tant sa gestion que ses investissements, que la totalité de ses actifs était composée de valeurs mobilières, qu’elle n’avait aucune compétence technique en matière de placements financiers, que ses actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires et qu’ainsi cette société était dépourvue de substance, son conseil d’administration n’étant composé que de membres dirigeants de l’établissement bancaire ;

 

la société Europarticipations ne supportait au Luxembourg aucune imposition sur ses bénéfices, exception faite d’un droit d’abonnement de faible montant, et qu’en prenant une participation à hauteur de 6,66 % dans le capital de cette société, la SA BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE se plaçait sous le régime du bénéfice fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l’application de l’article 209 B du même code relatif aux entreprises détenant au moins le quart des actions d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %, sur les revenus distribués ;

 

 

La CAA rappelle  qu’en vertu de l’article 56 du traité de l’UE, sont proscrites les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers, sous réserve toutefois du droit reconnu aux Etats membres, par l’article 58, de prendre toutes mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ;

 

la société requérante soutient que les dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et l’application qui en est faite par l’administration, sont de nature à restreindre l’exercice de ces libertés d’établissement et de circulation des capitaux, en exerçant un effet dissuasif à l’égard des contribuables qui souhaitent s’installer dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, notamment lorsque ce projet d’établissement est inspiré par un motif fiscal ; *

 

La CAA de Paris  rappelle aussi que l’application des libertés communautaires est strictement limitée, aux cas où l’administration apporte la preuve que l’acte par lequel un contribuable s’établit à l’étranger revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

 

l’objectif ainsi poursuivi est d’ exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française,

 

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme apportant une restriction à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux

 

L’administration a donc été regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé sciemment la société BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE, qui a consisté à acquérir une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance dans le seul but d’éluder l’impôt, était constitutif d’un abus de droit ;

Les commentaires sont fermés.