17 octobre 2009

Plus values mobilières : un arrêt de Salomon

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Rediffusion avec les conclusions de Mr E.Glaser

 

La situation de fait est fréquente : avant de céder sa société, un actionnaire rachète à un prix minoré les actions des actionnaires minoritaires  pour revendre l’ensemble à un  prix supérieur unitaire .

 

Le contribuable avait estimé que la totalité de la plus value était imposable à 16%, l’administration avait estime que la totalité du prix etait un revenu imposable au taux progressif

 

 Le conseil dans un arrêt du 27 juillet  rend un arrêt de Salomon en imposant  la plus value sagement  ventilée suivant trois différentes définitions fiscales: rémunération d'un acte d’intermédiation, rémunèration de  la prise de valeur effective  et rémunération des démarches et diligences. 

 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? Par Olivier Fouquet

 

La tribune EFI

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC (1)

 

Conseil d’État 27 juillet 2009 n°300456

 

Conclusions de Mr E.Glaser 

 

 

 

 LES FAITS


 M. A, qui était l’un des huit actionnaires de la société anonyme Technilift dont il possédait 415 actions, s’est rendu acquéreur, le 23 février 1994, des 1250 titres détenus par quatre de ses associés ;

 

Il a revendu, le même jour, l’ensemble de ses participations, soit 1665 actions, à la société Roux-Combaluzier-Schindler (RCS) ; celle-ci, ayant simultanément racheté les 835 dernières actions acquises, auprès des autres associés, par la SARL Vendôme Gestion, dont M. A était gérant, a ainsi pris, à la même date, le contrôle de la totalité du capital de la société Technilift ;

 

M. A a, en 1994, déclaré la plus-value réalisée sur la revente des 1665 actions qu’il détenait, selon le régime d’imposition des plus-values au taux de 16 % prévu par l’article 160 du code général des impôts alors en vigueur ;

 

PROCEDURE

 

par une notification de redressements du 16 avril 1997, l’administration fiscale a regardé la plus-value résultant de cette cession, d’un montant de 8 046 687 francs, comme la contrepartie d’une activité déployée, à titre personnel, par le contribuable, ayant permis d’accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente et a estimé, en conséquence, qu’elle constituait le produit d’une opération lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts ;

M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 19 septembre 2002 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1994, en conséquence de ce redressement ;

 

LA DECISION DU CONSEIL

 

Le conseil a considéré qu’il résulte de tous ces éléments que:

 

   - La plus-value de 5 150 000 F (7000 – 2880 *1250) réalisée sur la vente des 1250 actions acquises et revendues le jour même doit être regardée comme la rémunération de l’acte d’intermédiation auquel s’est livré M. A au profit de la société RCS, nonobstant l’absence de mandat délivré par cette dernière, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées du 1 de l’article 92 du code général des impôts ;

 

En revanche,

 

   - La plus-value de 2 896 687 F réalisée sur la vente des 415 actions que le contribuable avait acquises lors de la constitution de la société Technilift en 1987, doit être regardée,

- à hauteur de 1 186 887 F ( 2880 – 20.03 *415 ) comme un gain en capital imposable selon le régime des plus-values au taux de 16 % prévu par l’article 160 du code général des impôts alors en vigueur, dès lors que la variation entre le prix de revient fixé à 20,03 F par action et le prix unitaire moyen de 2 880 F auquel ont été achetées les 1250 autres actions le 23 février 1994 rémunère la prise de valeur effective de la société, et,

- à hauteur de 1 709 800 F (7000 -2880 * 415), correspondant à la différence entre le prix de cession final des titres et le prix de 2 880 F, comme la rémunération des démarches et diligences accomplies par M. A, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

 

En conclusion, jugeant que la plus-value de 8 046 687 francs réalisée sur la vente des 1665 actions était intégralement imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans distinguer entre les actions acquises en 1987 et les actions acquises le 23 février 1994 et revendues le même jour, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que par suite, l’arrêt du 2 novembre 2006 doit être annulé ;

 

 

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