01 octobre 2013

STOCKS OPTIONS salaires ou plus values suite CE 1/10/13 Aff Merkt

 arrêt d'espèce ou de principe???

Épargne salariale et actionnariat salarié

Dans un arrêt du 1er octobre  le conseil d’etat a précisé le régime fiscal des gains provenant de la cession des actions cédées après une levée d’option

 Le BOFIP Options de souscription ou d'achat d'actions 

 Une étude exhaustive d'option finance

Conseil d’État  N° 361440  1 octobre 2013 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. Vincent Daumas, rapporteur public 


Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 
sur les indemnités transactionnelles  de licenciement
 


 

l'article 80 duodecies §1 du CGI, pose le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu de toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail. La même disposition énumère les exceptions à ce principe.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

 

LES FAITS 

 M.B..., domicilié. ;,  a bénéficié du 1er mars 2000 au 1er mars 2005 d’un régime contractuel de cessation d’activité ; Le 8 janvier 2002, il a levé des options d’achat d’actions octroyées en 1993, 1994, 1995 et 1996 par la maison mère américaine, les laboratoires Merck Sharp et Dohme, et cédé le jour même ces titres ; 

l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. B...au titre de l’année 2002, le gain de levée d’option réalisé qu’elle a regardé comme un complément de salaire imposable en France sur le fondement des articles 4 A et 164 B du code général des impôts, et non comme une plus value imposable  selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de l’article 150-0 A du même code ; 

Les textes  

Aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2002 :

"I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. ";

 

l'article 163 bis C  dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d'imposition du gain de levée d'option à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d'imposition spécifique, alors prévu à l'article 150-0 A et au 6 de l'article 200 A du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; 

il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; 

le ministre du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2012 ° 11PA02479 par lequel la cour administrative d’appel de Paris  qui avait confirmé la décharge..des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ; 

Attention Cette décision du 18 mai 2012 favorable au contribuable (non publiée) a fait l’objet d’une jurisprudence (publiée) contraire donc défavorable au contribuable 6 mois après 

Cour administrative d'appel de Paris N° 11PA03464   28 novembre 2012 

Le conseil d état annule l’arrêt du 15 mai 

Conseil d’État  N° 361440  1 octobre 2013 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. Vincent Daumas, rapporteur public 

en jugeant que le gain dégagé par M. B...lors de la levée d’option qu’il a exercée en 2002 sur les titres de la société américaine Merck Sharp et Dohme devait s’analyser comme un gain en capital réalisé par un non-résident sur des actions d’une société américaine, alors qu’un tel gain constituait un complément de salaire de source française en application des dispositions combinées du I de l’article 80 bis et du d du I de l’article 164 B du code général des impôts, imposable en France sur le fondement des dispositions de l’article 4 A du même code, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ;

Dès lors, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; 

 Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’article 80 bis et de l’article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l’année 2002, que l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

 

D E C I D E :Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 15 mai 2012 est annulé.

 

 

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