01 décembre 2019

Assistance administrative internationale et droits de la défense : FRANCE

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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

 L’administration française a-t-elle l obligation d’informer 
le contribuable d’une demande d’assistance administrative ?

Assistance fiscale internationale et droits de la défense
Fabrice GOGUEL , avocat au Barreau de Paris (1999) 

Garanties relatives aux documents et renseignements obtenus de tiers : l’équilibre reste d’actualité  par Nicolas LABRUNE, Maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

Procédure fiscale : conventions internationales et secret des informations recueillies par l’administration fiscale
dans le cadre de l’assistance internationale  par des amis d’EFI Eric Meier et Bénédicte Aubert , avocats

mise à jour de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’ocde
et du commentaire s’y rapportant

 

 BOFIP du 12 septembre 2012

L administration n’ a pas l’ obligation d’informer le contribuable d’une telle demande SAUF SI elle allonge le délai de prescription jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Et ce conformément à l’article L188A du Livre des Procedures fiscales  qui dispose  que le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration.

Mais nos magistrats sont vigilants  du respect du droit de la défense 

Notamment parce que  le droit des poursuites pénales par les autorités de l état  - parquet et ministre des finances  est discrétionnaire et peut donc peut être discriminatoire  

Opportunité des poursuites ou légalité de poursuites ?!
Quel est le choix de nos voisins ??

le principe francais de l opportunité des poursuites pénales 

 

Article 40-1 du code de procédure pénale
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22 

Au niveau fiscale seul le ministre a le droit de décider de l’opportunité des poursuites pour fraude fiscale et ce en vertu du §2 de l’article 228 du LPF  en saisissant  seul l’indépendante commission des infractions fiscales

Cette règle dénommé "verrou de bercy " a été confirmé par le conseil d 'état. Par une décision en date du 10 mai 2017,le Conseil d'Etat décide de ne pas transmettre une QPC portant sur les modalités de saisine de la Commission des infractions fiscales CIF. 

Conseil d'État N° 408132  10ème chambre mercredi 10 mai 2017   

  1. Les droits de la défense, dont le principe du caractère contradictoire de la procédure est le corollaire, garanti par cettedisposition lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, ne trouvent pas à s'appliquer devantla commission des infractions fiscales, dont l'avis sur l'opportunité des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal si celui-ci est saisi de la poursuite pour fraude fiscale.
  2. Sur l’interdiction d un juge de s’ auto saisir

jurisprudence sur la communication des pièces dans le cadre de l'assistance internationale 


 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/01/2011, 311808, Publié au recueil Lebon

 

) Les stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et de la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957, qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux parmi les bénéficiaires exceptionnels des communications de renseignements fiscaux, n'ont pas pour objet de faire obstacle à la communication par l'administration fiscale au juge compétent de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères.,

Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties. Il lui appartient, lorsque l'administration a choisi de lui transmettre les renseignements, y compris les documents obtenus dans le cadre de la convention, de les communiquer aux autres parties. Dans le cas inverse, il lui incombe, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en débat, et d'en tirer les conséquences sur le litige au regard des suites données à ces mêmes mesures.

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2008, 301776 

 Les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, selon lesquelles les renseignements échangés entre administrations fiscales sont tenus secrets et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes, y compris les tribunaux, chargées des poursuites ou des recours en matière d'impositions, n'ont pas par elles-mêmes pour objet de faire obstacle à la communication par l'administration fiscale au juge administratif compétent en cette matière de renseignements recueillis dans le cadre de cette convention. Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties. Il lui appartient dès lors, si l'administration choisit de transmettre au juge de l'impôt les renseignements, y compris les documents, échangés dans le cadre de la convention, de les communiquer à la partie adverse. Dans le cas contraire, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige.

En l'espèce, l'administration fiscale avait remis en cause le montant des loyers d'un avion acquis en crédit-bail, déduits en charges par la société exploitante, qui se prévalait de factures dont ni la réalité ni la régularité n'avaient été contestées. L'administration se borne à faire état d'informations fournies par l'administration américaine selon lesquelles le prix d'achat de l'avion retenu pour le calcul des loyers aurait été exagéré. Dès lors qu'elle ne produit pas les documents dont elle se prévaut, ni ne fournit aucun autre élément qui serait susceptible d'étayer ses allégations, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la rémunération par les loyers litigieux de la prestation représentée par la mise à disposition de l'avion serait excessive.

 

Les conséquences fiscales de la réponse sont strictement  limitées aux questions posées

 CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA02165, Inédit au recueil Lebon

 L’administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise qu'elles prévoient que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux qu'elles mentionnent et si les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet ;

  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC00953, Inédit au recueil Lebon

 

conventions internationales et secret des informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale

 

 

 

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