01 novembre 2019

Recours hiérarchique une garantie substantielle (BOFIP du 30.10.19

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mise  à jour octobre  2019

 Extension du recours hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces

L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.

Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi. 

Les BOFIP du 30 octobre 2019 

 X X X X X

Le CE dans un arrêt didactique du 7 novembre 2018nous précise les conditions du recours hiérarchique en cas de rectification sans mise en recouvrement –par exemble diminution d’un déficit fiscal reportable 

Conseil d'État  N° 406365   10ème - 9ème chambres réunies   7 novembre 2018 

Conclusions LIBRES de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

La société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante 

A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011.

Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement.

L’analyse du conseil d état qui annule le redressement

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aff WENDEL Obligation administrative de communication Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19

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MISE A JOUR 

"L' obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à  armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL

LE CE ANNULE LES DEUX ARRETS DE LA CAA DE PARIS AYANT DONNE

RAISON POUR VICE DE FORME A DEUX CONTRIBUABLES 

La CAA avait  confirmé la procédure d'abus de droit

MAIS avait   prononcé la décharge  pour vice de forme dans deux situations

Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité

Le conseil d état  a annule ces deux décisions
  mais n 'a pas encore pris de décision sur les 12 autres arrets 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373

CONCLUSIONS  LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Analyse du conseil d’etat 

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION

NOTE DE SYNTHESE 

 L’article L. 76 B du (LPF) dispose  qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable   de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers

Article L76B LPF       Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200 

 

Le principe de l'obligation de communication : l'article L76B du LPF

Le cœur de la garantie prévue par l’article L76 B du LPF  est de mettre le contribuable à même d’avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service

APPLICATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
 A LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL

Le principe du contradictoire garantit la possibilité, pour chacune des parties devant le juge, d’être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’être mise à même de présenter ses propres observations

l'administration fiscale a l obligation  en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. 

Le BOFIP du 30 octobre 2019
 Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d'une procédure de rectification

Attention à la date de la demande 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352

L analyse du conseil d etat

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public  

Analyse du conseil d etat

La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

 

LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE

A )Qu en est il en cas de document d’accès public ??

Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

CE, 3 mai 2011, Ministre c/ Arbogast, n° 318676,ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

(30 décembre 2015,  Société Lovie Style, n° 374816,   Analyse

les conclusions de Mr. Crépey ne sont pas libres ).

LA NOUVEAUTÉ DE L ARRÊT DU 27 JUIN 2019

B Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable

Mais qu’en est-il lors qu’à la date à laquelle il formule sa demande de communication à l’administration, le contribuable est toujours en position d’avoir accès à la source utilisée par cette dernière.

Conseil d'État   N° 421373 Lecture du jeudi 27 juin 2019

Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

CONCLUSIONS  de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique 

Analyse du conseil d état

LES ARRETS DE LA CAA DE PARIS    

 

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Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE

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Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
  2. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
  4. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; 

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger 

(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ;  article 182 B  CGI 

 BOFIP du 12 juillet 2019 

 Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K

I Champ d’application 1

  1. Sommes ou produits soumis à la retenue 1
  2. Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)

II Conditions d’application de la retenue 3

Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France

  1.  III Base, taux et montant de la retenue  4
  2. IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5

ras bnc.doc

Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz

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Un tiers(banque,societe,etc) a  t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne

 

ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
  Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE

 

 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal  , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

C

COMMUNIQUE DE PRESSE

Arrêt dans l'affaire C-682/15 Berlioz Investment Fund SA
/Directeur de l’administration des contributions directes

Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre

Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. 

 

Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française 

Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde. 

Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017. 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)  16 mai 2017 (1)C‑682/15,

Berlioz Investment Fund SA  V Directeur de l’administration des contributions directes, 

 

Le 3 décembre 2014,  l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous

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09:12 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |