01 juin 2021
L’assistance fiscale internationale est elle bridée par les clauses de spécialité ou de confidentialité ??
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La question posée est de savoir les renseignements échangés entre administrations étrangères peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a posé la demande ou pour d’autres motifs que celles portées sur la demande
Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales
Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du Luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur
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UN EXEMPLE D' ANNULATION D UN REDRESSEMENT
POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE
L AFFAIRE DES MIRAGES CHILIENS
LE PLAN
le traité d'entraide pénale avec la suisse
et les infractions fiscales (mise à jour)
Anti-blanchiment : l'Europe prise au piège du secret des données
Par Anne Drif Les Echos (2.06.21)
L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 1
L’entraide judiciaire permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 2
L entraide judiciaire internationale en droit interne. 2
ATTENTION IL EXISTE DEUX CONVENTIONS D ENTRAIDE PENALE ;
celle de Bruxelles (UE et celle de Strasbourg
- Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité. 2
( Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite. 2
Ces limitations à la liberté d utilisation de preuves judiciaires est préjudiciables à la fois aux finances publiques
car l administration ne peut pas les utiliser mais aussi aux parties qui ne peuvent pas non plus les utiliser.
Par ailleurs comment regler les conflits entre les conventions
L’assistance administrative
permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales.
Elle est fondée sur
-les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI),
Modele OCDE (1977) lire page 23
Article 26 échange de renseignements
commentaires sur l’article 26 concernant l’échange de renseignements
- les accords sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF)
- sur l'Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l'échange automatique des déclarations pays par pays (le « CbC MCAA »), pour les rapports sur l'échange de renseignements automatique pays par pays,
- sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Principe de la confidentialité lire page 25 et s.
Le principe de confidentialite article 28 de la convention fiscale franco suisse
L’entraide judiciaire
permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires.
La question posée est de savoir les renseignements échangés peuvent être communiqués à d’autres autorités notamment fiscales que le demandeur ou pour d’autre motifs que la demande
Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale vue par Berne
( (Edition août 2020) Le principe de spécialité p 24
L entraide judiciaire internationale en droit interne
Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité
Article 25 Réserves
La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.
Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite
La convention du conseil de l europe à Strasbourg
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Signatures et ratifications Réserves et déclarations
Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Article 23
1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.
2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3 Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
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