23 septembre 2009

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

emprunt.jpgUE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

 

Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils  soumis  à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?

 

Telle est la question que devra juger le  Conseil d'Etat. 

En dehors de la délicate question de savoir  si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article  125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen  concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux

 

TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES

 

La CAA de Versailles  suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli,  a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge

 

CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV

 

Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public 

 

 

La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement  compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

PLAN

Le principe  droit interne français. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit interne. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit communautaire. 3

Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales. 3

Les intérêts versés a des particuliers :  la directive épargne. 3

    Le projet de nouvelle directive. 3

 

Les exonérations prévues  par les traités fiscaux. 3

Quelques exemples. 4

 

Modalités pratiques. 4

 

Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes. 5

 

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Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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