19 juin 2010

Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard

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Rediffusion pour actualité

 

En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous-  par le rapport de la commissions des  prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations

 

Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.

 

Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.

 

mise à jour juin 2010

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession 

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur


Réponse  du 10 juin 2010 du Ministre  de l'économie et de l'industrie 
 

 

Le rapport de la  Commission des Prélèvements Obligatoires

 

Tribunes EFI sur le régime des holding en France

 

Les privilèges de la holding à la française

 

Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer) 

l’énormité du coût budgétaire  soit 20 milliards d’euro  

 

La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values

 

EFI rappelle que nos concurrents  ont des régimes similaires  

et si la France  veut attirer des investissements  extérieurs

elle ne doit  pas devenir le père fouettard de la fiscalité 

 

Toutefois,  des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe  pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie

 

EFI propose une égalité  européenne de traitement fiscal
pour les  plus values des titres  de participation

 

 

18 juin 2010

CEFEP ; l établissement stable

CEFEP.gifCENTRE D'ETUDES DE FISCALITE DES ENTREPRISES

cliquer

 

 

 

Le CEFEP vous convie à son 23ème colloque annuel qui se tiendra le

 

jeudi 24 juin 2010 après-midi à partir de 14 H

 

dans les locaux de la Maison de l’Amérique Latine situés 217, boulevard Saint-Germain à Paris 7ème , sur le thème :

 

" L'Etablissement Stable "

 

 Le colloque sera l'occasion, à la lumière des travaux de l'OCDE et de la jurisprudence, de discuter, à partir de cas pratiques :

 

D’une part, de la qualification de l'établissement stable - notamment à propos du commerce électronique, des activités de services, de la sous-traitance, des commissionnaires et contrats voisins

 

D’autre part, de la détermination du bénéfice de l'établissement stable - attribution des profits et des charges - et de l'élimination des doubles impositions - correction des valeurs transactionnelles et méthode de l'imputation - au regard du rapport OCDE de 2008 et du projet de nouvel article 7 de la convention-modèle dans le dernier état de sa rédaction et de ses commentaires. 

Pour s’inscrire

 

 

 

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17 juin 2010

Secret bancaire: l’affaire UBS

la chute du secret bancaire.jpg

pour commander l 'ouvrage cliquer

 

Le Parlement suisse a approuvé, au terme de la procédure d’élimination des divergences, l’accord révisé conclu avec les Etats-Unis concernant UBS.

 

Avec cette décision du Parlement, plus rien ne s’oppose à la livraison des données de clients d’UBS dans les cas ayant fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.

 

 

 L’accord UBS / IRS  est définitivement adopté   

 

Déjà 95 recours devant le tribunal administratif fédéral

 

Le communiqué de presse 

 

 

Le dossier complet

 

Les tribunes sur l' IRS

 

La rebellion des juges suisses  tell.jpg

 

 

Conformément à ce qu’avait recommandé la Conférence de conciliation, le conseil National de la Suisse a accepté ce jeudi matin de renoncer au référendum facultatif par 81 voix contre 63 et 47 abstentions et en conséquence a accepté  l’accord de transmission des données fiscales à l’ IRS.

 

une synthese suisse

 

UBS a fait part de sa satisfaction

 

La transmission à Washington des données de milliers de clients UBS pourra bien avoir lieu selon les termes de l’accord passé en août 2009.

 

 INEDIT EFI . L' ACCORD ORIGINAL DU 19 AOUT

 

 

Agreement between the United States of America and
the Swiss Confederation on the request for information
from the internal revenue service of the United states of America
regarding
UBS  AG

 

L'accord en français 

 

 

Chacun pourra ainsi juger de la force morale  des accords  internationaux et de leur remise en cause d'une manière rétroactive ....

 

A LIRE POUR DEMAIN......

 

Procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’après les conventions de double imposition

 

18:57 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire: l’affaire ubs | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 juin 2010

COLUCHE ET LE LURON sont de retour

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DU BONHEUR POUR TOUS ET TOUTES 

 

La loi coluche

 

 

 

37c3c8156b3b947d5954489e749d265d.jpgAVEC THIERRY LE LURON  et  LINE

 

 

Les trente sketches

 

RETRO LE LURON PAR L’INA

 

 

 

AVEC COLUCHE et le Schmilblic 22a5fa451d46abbf7d66171daf9c3785.jpg

 

 

 Les trente sketches      

 

La loi coluche

 

 

 

MAIS N’OUBLIONS PAS UN MOMENT D’EMOTION

16:22 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 juin 2010

Un commodat anormal ou abusif ?

  code civil.jpgUN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ? 

 

UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE 

 A NE PAS SUIVRE

 

 

Article 1875 du Code Civil

 

 

Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;

or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;

 

il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;

 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon

 

L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;

 

Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;

 

Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant

 

ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;

 

 

Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

 

par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;

 

L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;

 

 

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17:21 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un commodat anormal ou abusif ? | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 juin 2010

QPC des questions et une décision

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Tribune sur la QPC

 

Le droit de visite domiciliaire soumis au conseil constitutionnel

 

Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028

 

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

 UNE QPC SUR LA MAJORATION DE 25 %

 

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée

 

  Conseil d'État, , 31/05/2010, 338728, Inédit au recueil Lebon

 

UNE DECISION SUR LES SANCTIONS PENALES  

 

  Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution 

Qu’en sera t il notamment
des sanctions fiscales automatiques ?

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire

Les sanctions fiscales soumises à la CEDH

 

Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.

Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.

Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.

Elle est donc contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.

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