19 juin 2010
Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard

Rediffusion pour actualité
En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous- par le rapport de la commissions des prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations
Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.
Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du 10 juin 2010 du Ministre de l'économie et de l'industrie
Le rapport de la Commission des Prélèvements Obligatoires
Tribunes EFI sur le régime des holding en France
Les privilèges de la holding à la française
Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer)
l’énormité du coût budgétaire soit 20 milliards d’euro
La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values
EFI rappelle que nos concurrents ont des régimes similaires
et si la France veut attirer des investissements extérieurs
elle ne doit pas devenir le père fouettard de la fiscalité
Toutefois, des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie
EFI propose une égalité européenne de traitement fiscal
pour les plus values des titres de participation
20:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, SOCIETES MERES | Tags : le régime des holding en france | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 juin 2010
CEFEP ; l établissement stable
CENTRE D'ETUDES DE FISCALITE DES ENTREPRISES
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Le CEFEP vous convie à son 23ème colloque annuel qui se tiendra le
jeudi 24 juin 2010 après-midi à partir de 14 H
dans les locaux de la Maison de l’Amérique Latine situés 217, boulevard Saint-Germain à Paris 7ème , sur le thème :
" L'Etablissement Stable "
Le colloque sera l'occasion, à la lumière des travaux de l'OCDE et de la jurisprudence, de discuter, à partir de cas pratiques :
D’une part, de la qualification de l'établissement stable - notamment à propos du commerce électronique, des activités de services, de la sous-traitance, des commissionnaires et contrats voisins
D’autre part, de la détermination du bénéfice de l'établissement stable - attribution des profits et des charges - et de l'élimination des doubles impositions - correction des valeurs transactionnelles et méthode de l'imputation - au regard du rapport OCDE de 2008 et du projet de nouvel article 7 de la convention-modèle dans le dernier état de sa rédaction et de ses commentaires.
12:41 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 juin 2010
Secret bancaire: l’affaire UBS

pour commander l 'ouvrage cliquer
Le Parlement suisse a approuvé, au terme de la procédure d’élimination des divergences, l’accord révisé conclu avec les Etats-Unis concernant UBS.
Avec cette décision du Parlement, plus rien ne s’oppose à la livraison des données de clients d’UBS dans les cas ayant fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.
L’accord UBS / IRS est définitivement adopté
Déjà 95 recours devant le tribunal administratif fédéral
La rebellion des juges suisses 
Conformément à ce qu’avait recommandé la Conférence de conciliation, le conseil National de la Suisse a accepté ce jeudi matin de renoncer au référendum facultatif par 81 voix contre 63 et 47 abstentions et en conséquence a accepté l’accord de transmission des données fiscales à l’ IRS.
UBS a fait part de sa satisfaction
La transmission à Washington des données de milliers de clients UBS pourra bien avoir lieu selon les termes de l’accord passé en août 2009.
INEDIT EFI . L' ACCORD ORIGINAL DU 19 AOUT
Chacun pourra ainsi juger de la force morale des accords internationaux et de leur remise en cause d'une manière rétroactive ....
A LIRE POUR DEMAIN......
18:57 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire: l’affaire ubs | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 juin 2010
COLUCHE ET LE LURON sont de retour
16:22 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 juin 2010
Un commodat anormal ou abusif ?
UN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ?
UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE
A NE PAS SUIVRE
Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;
or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;
il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon
L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;
Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;
Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant
ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;
Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;
L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
’’
17:21 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un commodat anormal ou abusif ? | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 juin 2010
QPC des questions et une décision
Le droit de visite domiciliaire soumis au conseil constitutionnel
Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
UNE QPC SUR LA MAJORATION DE 25 %
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée
Conseil d'État, , 31/05/2010, 338728, Inédit au recueil Lebon
UNE DECISION SUR LES SANCTIONS PENALES
Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution
Qu’en sera t il notamment
des sanctions fiscales automatiques ?
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
Les sanctions fiscales soumises à la CEDH
Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.
Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.
Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).
Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.
Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.
Elle est donc contraire à la Constitution.
L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.
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06:59 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : une sanction pénale automatique est contraire à la constitution | Lien permanent | Commentaires (0) |
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AVEC THIERRY LE LURON
