22 mai 2011
La nouvelle retenue à la source sur les stocks options est elle applicable ????
L’article 182 A ter du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû sur les gains de source française des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), des stock-options et des actions gratuites réalisés par des non résidents fiscaux de France doit être prélevé par l’établissement qui effectue le versement du prix de cession des actions et ce à compter du 1er avril 2011.
La nouvelle retenue sur les gains de stock options et d’actions gratuites peut elle réellement être mise en œuvre à partir du 1er avril ?
le texte de l'article 182 A TER du CGI
Le précis de fiscalite ( à jour mars 2011)
BOI EN ATTENTE URGENTE ???
Plus d'un mois après l’entrée en vigueur de cet article, fixée par la loi au 1er avril 2011, et dans l’attente des commentaires de l’administration, le redevable de la retenue comme les contribuables ne sont pas en mesure de savoir comment et sur quoi elle sera appliquée.
L’imposition internationale des stocks OPTIONS
15:24 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 mai 2011
l'indemnité de cession de renonciation à droit d’option de souscription est un salaire
la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d’achat et d’échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d’actions contre une indemnité de 234 000 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % .
L'administration a considéré que cette somme était un salaire.
Le conseil d état dans 10 arrêts du même jour a confirmé cette position
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
12:55 Publié dans Fiscalité des dirigeants, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : cession de renonciation à droit d’option de souscription | Lien permanent | Commentaires (0) |
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