02 septembre 2017

Le registre des bénéficiaires effectifs : en application depuis le 1er août

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UNE USINE A GAZ BRUXELLOISE ???

En l état des textes toutes les sociétés même celles dont les associes majoritaires sont déjà inscrits au RCS général sont soumises à cette nouvelle obligation de suspicion  

Pour rechercher une poignée de cachottiers souvent non résidents , pour quelles raisons emmerder –au sens du président POMPIDOU la quasi-totalité des entreprises .il faut espérer que les rédacteurs du futur décret excluront de ces formalités les personnes déjà inscrites au RCS général .

Lire le commentaire de  Lionel Weller   ci dessous

La section 9 du code monétaire et financier créée par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8 établit un registre des bénéficiaires effectifs et L'article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 prévoit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités qui sont tenues de s'immatriculer  à ce registre des bénéficiaires effectifs et ce en application  de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) publiée le 5 juin 2015. 

Une synthèse de la 4ème  directive par TRACFIN 

Cette loi crée donc une nouvelle obligation ,sanctionnée pénalement , pour les dirigeants et pour leurs conseils de déposer au RCS l'identité des bénéficiaires effectifs  et ce pour l’avenir et aussi pour le passé et ce avant le 1er avril 2018 

Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été publié au Journal officiel du 14 juin 2017.

La mise en place pratique du registre des bénéficiaires effectifs par les RCS

Le dépôt est obligatoire  depuis le 2 août 2017 pour les entités qui s'immatriculent.
Les entités immatriculées disposent d'un délai de régularisation expirant le 1 avril 2018. 

 I  le bénéficiaire effectif. est définit par L'article L.561-2-2  du code monétaire et financier  

« Art. L. 561-2-2.-Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques
« 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 
« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif ».

le NOUVEAU décret n'est pas publié car l'ordonnance n'est toujours pas ratifiée ,
juridiquement elle n'a la valeur que d'un texte réglementaire et non légal
ses décrets d'application en pourront donc etre publiés qu’après la publication de la loi 

Le dossier législatif de la loi de ratification de l’ordonnance tracfin

Le décret du 2 septembre 2009 sur la définition du bénéficiaire effectif toujours en application 

on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui
-soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
-soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés
.

DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D’UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier) 

Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs par la Banque de France 

Clarification de la signification du concept de « bénéficiaire effectif » dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE 

Attention à notre avis ces textes anciens ne sont pas définitifs et seront modifiés par décrets en cours de rédaction avancée sous fort et sage controle de nos conseillers d'etat lorsque l’ordonnance Valls sera ratifiée par le parlement et publiée

 

II Les entités assujetties  sont précisées par l’article L561-46 CMF

 

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