31 octobre 2017

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)

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Le conseil d’état déclare le §3 de l’article 119ter ,
 dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 contraire au droit de l'Union

Ce § instituait une clause anti abus de principe 

Article 119 ter ante 2016     Article 119 ter  post 2016 

Les BOFIP     ante 2016   et post 2016

Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
 

RAPPEL
 Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
 

Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner  au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui  interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836

  1. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés. 

D E C I D E :
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Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
 

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02:37 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |