17 novembre 2017

Lanceur d’alerte en suisse

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Le Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse a lancé  en juin 2017 un site internet destiné aux lanceurs d'alerte de l'administration fédérale. La plateforme sécurisée doit permettre de signaler des cas de fraude ou de corruption.

Lanceurs d'alerte, employés fédéraux ou particuliers peuvent annoncer les irrégularités présumées sur la plate-forme en ligne www.whistleblowing.admin.ch de manière anonyme, en toute sécurité et sans preuve. "Les informations reçues seront traitées avec diligence, sérieux et confidentialité", garantit le CDF.

Le but précisé dans un communiqué est "d'échanger de façon anonyme, indépendante et sécurisée avec les employés, les fournisseurs, les contribuables et toute personne qui veut améliorer l'efficience de l'administration et combattre la fraude et la corruption". 

L’ analyse de RTS info                  Le site européen des lanceurs d’alerte 

Le lanceur d alerte en France 

Le Forum mondial sur la transparence à des fins fiscales
intensifie la pression exercée sur les fraudeurs partout dans le monde
YAOUNDE novembre 2017
 

Le classement international sur l’assistance sur demande (EOIR)

 

MAIS 

Le secret bancaire suisse toujours en question ?

Pas de secret pour les non suisses MAIS secret pour les suisses

 

et les résultats sont bons, indique Eric-Serge Jeannet, le vice-directeur du Contrôle fédéral des finances. Le rythme des contributions anonymes s’est clairement accru – 63 signalements en cinq mois, contre 42 en six mois avant la mise en place de la plateforme. Les magistrats peuvent déjà tirer quelques leçons. Il faut répondre rapidement aux lanceurs d’alerte, en moins d’une semaine, pour maintenir leur motivation, et il faut leur répondre personnellement, les messages standards les décourageant. Il n’y a pas de profil standard de l’informateur. Jusqu’en 2016, les deux tiers des informations provenaient du public, aujourd’hui la moitié sont d’origine interne. Enfin, les personnes ont compris qu’il s’agissait de rendre l’administration plus efficace en améliorant le système. 

L'Etat de Genève tend la main aux lanceurs d'alerte 

Mise à disposition d'une plateforme sécurisée pour les lanceurs d'alerte

Consulter le communiqué (PDF, 203 Ko)

La Cour des comptes de Genève présentait Le vendredi 17 novembre sa nouvelle plateforme destinée à accueillir les signalements de dysfonctionnements et autres malversations au sein de l’Etat. Anonymat garanti

C’est pour permettre un meilleur traitement de ces plaintes citoyennes que la Cour des comptes a lancé ce vendredi une toute nouvelle plateforme sécurisée pour les lanceurs d’alerte

 

 

20:07 Publié dans Lanceur d'alerte, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 novembre 2017

Les contentieux fiscaux européeens en cours

lcuriae.jpga députée socialiste Christine Pires-Beaune a passé au peigne fin les affaires en cours dans le traditionnel rapport annexé au projet de loi de finances. La facture est vertigineuse : l'enjeu financier global est chiffré à 22,6 milliards d'euros, si l'on inclut les 10 milliards de la taxe sur les dividendes.

C’est ce que nous révele Mme INGRID FEUERSTEIN  dans son article des Echos cliquez

 Le rapport de Christine Pires-Beaune 

le risque financier associé aux contentieux fiscaux a fortement augmenté au cours des dernières années. La provision pour litiges fiscaux enregistrée dans le compte général de l’État était de 12 milliards d’euros à fin 2012, et s’élève à 24 milliards d’euros fin 2016, soit un doublement en quatre ans. Leur coût, en comptabilité budgétaire, devrait atteindre 1,6 milliard d’euros en 2017 et 1 milliard en 2018, hors coût du contentieux « 3 % dividendes », évalué à 1 milliard sur 2017 et 2018. 

  1. Le contentieux « précompte mobilier » 49
  2. Le contentieux « OPCVM » 53
  3. Le contentieux « de Ruyter » 56
  4. Le contentieux « Stéria » 62
  5. Le contentieux « 3 % dividendes » 65

Enjeu financier global des principaux contentieux

Précompte            5,0

OPCVM                 6,3

De Ruyter             0,3

Stéria                  1,0

3 % dividendes     10

Total                     22,6

(en milliards d’euros)

 

04:45 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 novembre 2017

TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??Conc LIBRES de Mme de BARMON

thermoelect.jpgLa Société Thermo Electron Holdings, établie en France avait  souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. Thermo Electron Corporation, unique associée de la société française Thermo Electron Holdings
L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable. 

Article 212 du cgi applicable 

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; 

Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France. 

Le conseil d’état refusant d’entrer dans ce débat  a annulé l’arrêt de la CAA de NANTES  sur des motifs de forme et à renvoyer devant la CAA de NANTES 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21/07/2017, 392908 

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

« Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence.

Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies. 

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Avis CE Section des Finances 31 mars 2009 n°382545 Lire in fine page 8

Au cas d’espèce, les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en matière d’abus de droit et de transfert indirect de bénéfices convergent pour en attribuer le fardeau à l’administration fiscale. Le comité de répression de l’abus de droit n’ayant semblet-il pas été saisi, l’administration conserve la charge de la preuve du caractère abusif du montage et il appartient toujours à l’administration, si elle entend bénéficier d’une présomption de transfert prohibé de bénéfices à l’étranger, d’établir que les conditions d’une transaction s’écartent de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. C’est donc à l’administration qu’il appartiendra selon nous de démontrer que, dans des conditions commerciales normales, le prêt litigieux n’aurait pas été accordé ou l’aurait été pour un montant ou à des taux d’intérêt différents.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

ci dessous  

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00:08 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |