11 décembre 2018

Lieu d’imposition des revenus de créances immobilières : situation de l immeuble ou du bénéficiaire (CE 7.11.18 St Générale)

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La question posée était de savoir si des profits de créances immobilières sont des revenus d’immeubles imposables dans l état de situation de l immeuble ou des revenus de capitaux mobiliers imposables dans l état du bénéficiaire (France ) 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/12/2018, 409229

 

la société Orpavimob qui a pour activité le rachat de créances immobilières et appartient au groupe fiscal intégré dont la Société Générale est la société tête de groupe,a acquis les créances détenues par des sociétés immobilières de droit belge sur la Commission européenne à raison de baux emphytéotiques que cette dernière avait conclus avec ces sociétés pour des immeubles situés à Bruxelles et aux pays bas  et qu'elle avait estimés non-imposables en France.

A ce titre, la société Orpavimob a perçu, en lieu et place des sociétés bailleresses, les canons annuels versés par la Commission européenne.

Définition du mot canon emphytéotique

Sur la notion de revenus immobiliers au sens d'une convention 

Conseil d'État, 3ème et 8èmessr, 01/10/2013, 351982 BNP Paribax

 Les produits résultant d'opérations d'emprunt et de swap réalisées en vue de l'acquisition par une société française d'un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu'ils ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier et qu'ils ne proviennent pas de l'exploitation de l'immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société. 

conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 352212  Société DGFP Zeta,

Il résulte des dispositions du I de l'article 209 et de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.

 2) Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

 

Position de la société générale

Position de l administration

Position de conseil d état

Analyse deu conseil d état

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