15 juin 2018

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )

 nimbus1.jpgDans arrêt didactique du 12 avril 2018 la CAA de Lyon avait refusé d’accorder la suppression de la retenue à al source sur des dividendes versés à une mére  luxembourgeoise sur les motifs  que le siège de direction effectif n’était pas au Luxembourg et que le bénéficiaire effectif n’était pas connu

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective
( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
 

Nous nous sommes demandés i le conseil d état allait suivre en « interprétant « la JP HOLCIM du 18 fevrier 2018 

Dans un arrêt du 13 juin le CE vient de confirmer le principe soulevé par la CAA de LYON 

Conseil d'État   9ème chambre N° 397127  13 juin 2018

 CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015 ... 

 la SAS Eurotrade Fish était initialement détenue à 80 % par M. A..., résident uruguayen,

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Abandon de créance sur filiale étrangère ; d’abord le droit interne ( aff Parfums DIOR)

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L’affaire Parfums Dior (CE 13.04.18) 

 la société Parfums Christian Dior, société membre du groupe fiscal intégré dont la tête est la société LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton, a, par deux accords des 15 mai et 15 septembre 2007, prêté à sa filiale américaine, la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., la somme globale de 75 millions de dollars. Par un troisième accord intervenu le 18 décembre 2007, la société Parfums Christian Dior a consenti à sa filiale un abandon de cette créance à hauteur de 69 millions de dollars et a converti le solde en un prêt à long terme, décisions qui ont été consignées dans une convention de " Loan Forgiveness Agreement ". Sur le fondement de cette convention, la société Parfums Christian Dior a comptabilisé une perte pour le montant de la créance ainsi abandonnée et porté la charge correspondante en déduction de son résultat imposable. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007, le service vérificateur a remis en cause la déduction de cet abandon de créance, au motif qu'il avait été comptabilisé par la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., ainsi que le droit comptable américain le lui permettait, comme un apport en capital. 

 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/04/2018, 398271 

 S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre Etat
Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification. 

SAS Senoble Holding  CE 31 MARS 207

La SAS Senoble Holding a consenti à sa filiale britannique, la société Elisabeth The Chief Ltd, dont elle détient l'intégralité du capital, un abandon de créance en compte courant d'un montant de 799 832 euros ;

 l'administration fiscale qui a constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS Senoble Holding, que l'abandon de créance consenti à la société Elisabeth The Chief Ltd avait, en application du droit comptable anglais, été comptabilisé par celle-ci comme une allocation de fonds propres et non comme un produit, a réintégré dans le résultat imposable de la SAS Senoble Holding cet abandon de créance au motif que l'opération en cause ne pouvait donner lieu à aucune déduction dans les comptes de la société dès lors qu'elle ne traduisait aucune perte ET que, contrairement à ce que soutient la SAS Senoble Holding, la nature réelle de l'opération réalisée par elle avec sa filiale anglaise peut être déterminée notamment au regard des écritures comptables que cette dernière a passées en application de la législation anglaise  

la CAA confirme la position de l’administration c'est à dire application du droit comptable britannique  

C A A de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE00874, 

Le conseil d état infirme et renvoie

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/03/2017, 383129  

 Si la cour devait rechercher la nature réelle de l'opération litigieuse pour l'application du droit fiscal français, elle a commis une erreur de droit en déduisant la qualification de supplément d'apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société Senoble Holding au regard des règles comptables britanniques. 

 

En clair priorité au droit fiscal interne

 

 

10:29 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La force attractive du lieu de direction effective en France (CAA Lyon05.06.2018)

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Par un arrêt du 5 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon se trouvait une nouvelle fois confrontée à un montage très agressif d'un contribuable qui avait constitué une société en Pologne destinée à facturer des prestations effectivement réalisées en France. De manière classique, l'administration fiscale établit, à la suite de la mise en œuvre d'une procédure de visite domiciliaire (L16 B LPF), l'existence d'un établissement stable en France en démontrant que l'activité y était effectivement déployée. 

C AA DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17LY00606,   

  1. La société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, qui exerce une activité de travaux de construction et de finition et de vente au détail de moquette, tapis et revêtement de sols, créée par M. B... E..., gérant statutaire et principal associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 29 août 2006, date de sa création, au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des produits non déclarés correspondant aux résultats de la société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, qu'elle a imposés comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011 entre les mains de M. E..., son gérant. 

Définition du siège de direction effective

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 16/04/2012, 323592

« Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. » 

Jurisprudence pénale sur les sociétés étrangères fictives

Etablissement stable pénal mais non fiscal ? 
Dix mois de prison pour zéro impôt ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective (CAA Lyon 12/04/18)
la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)mais avec une autre argumentation?

 

les faits 

  1. Les nombreuses pièces saisies lors de la visite domiciliaire diligentée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales auprès de la société Sols Confort Entreprise majoritairement détenue par le requérant ....

Le nouveau pouvoir d’interroger des témoins lors des visites domiciliaires
Audition de témoins fiscaux (L. 10-0 AB du LPF) le BOFIP du 07.02.18

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14 juin 2018

holding animatrice aff Coficies plénière fiscale 13.06.18

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Le Conseil d'Etat a rendu le 13 juin une décision didactique permettant de clarifier  les contours de la holding animatrice , source de nombreux contentieux entre les contribuables et l'administration. Dans cet arrêt, la haute juridiction a annulé la décision de la CAA de NANTES  concernant la société Coficies, qui avaient jugé que la qualification de holding animatrice ne s'appliquait pas à cette entreprise. 
Le contentieux remonte à décembre 2006 lorsque quatre actionnaires cèdent les actions de leur entreprise. Ils estiment à l'époque que cette cession ne doit pas être taxée du fait de l'abattement de 500.000 euros pour départ en retraite Et  ce en vertu de l article 150 OD ter

. L'une des conditions pour l'application de cet abattement est que leur holding anime les différentes participations qu'elle détient, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle actif dans leur gestion. En 2009, l'administration remet en cause cet abattement et assigne aux contribuables une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Ceux-ci portent le sujet au contentieux.

En première instance, puis en appel, la justice rejette leur demande. En octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a notamment considéré que la société Coficies n'avait pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » au cours des cinq dernières années précédant la cession.

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00291, Inédit au recueil Lebon

le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel   

Le Conseil d'Etat vient d'invalider cette interprétation. 

Conseil d'État N° 395495 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies   13 juin 2018 

la société Cofices doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d'application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

LA SITUATION DE FAIT 

  la société Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de cette société. Le président-directeur général de la société Cofices était également celui de la société CES. Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société CES, étaient membres du conseil d'administration de la société Cofices. Les procès-verbaux de conseils d'administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l'exercice des attributions qu'elle tirait de sa seule qualité d'actionnaire. Enfin, les sociétés Cofices et CES avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société Cofices prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société CES, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.  

Il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Cofices a été cédée pour un prix de 48,4 millions d'euros, dont 27,5 millions - soit 56,2 % - correspondaient à la valeur vénale de la société CES et, d'autre part, que les disponibilités de la société Cofices, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société CES, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société CES dans l'actif de la société Cofices a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %. Le ministre ne conteste aucun de ces éléments et se borne, en réponse à l'argumentation de la société, à faire état de la valeur comptable de la société CES à l'actif de la société Cofices, qui résulte d'une inscription beaucoup plus ancienne. 

DEFINITION DE LA HOLDING ANIMATRICE EN DROIT D ENREGISTREMENT

Rappel la jurisprudence du conseil d état ne s'applique pas en matière de pactes Dutreil, succession, impôt sur la fortune et   'impôt sur la fortune immobilière LIRE CI DESSOSU

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13 juin 2018

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

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La DGFIP vient de publier un avis du comité  des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises  par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas 

Séance du 9 mars 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2018)
 

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426. 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien 
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible  

Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014) 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.

 

11 juin 2018

TRACFIN et le secteur de l’art ;l état de la situation

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Après quelques années de stagnation aux alentours d’une trentaine de déclarations de soupçon transmises à Tracfin, l’activité déclarative des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires connait une augmentation notable depuis deux ans, passant à 33 déclarations en 2015 à 67 en 2017 (51 en 2016).

Les déclarations adressées à Tracfin en 2017 portent pour les 2/3 sur le secteur « Art et objets de collection », 1/3 concernant des ventes de véhicules. Ce ratio est en décalage avec la répartition équivalente du montant des ventes aux enchères entre les deux secteurs considérés (47% chacun du montant total des adjudications en 2017).

Enfin, une proportion importante de ces déclarations concerne des personnes, physiques ou morales, non résidentes, majoritairement asiatiques ou de grandes puissances internationales. Concernant les antiquaires et galeries d’art, les déclarations de soupçon sont extrêmement rares, aucune déclaration de soupçon n’ayant été adressée à Tracfin par ces professionnels, assujettis depuis 2001, au cours des années 2015 à 2017.

 

La lettre de TRACFIN

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art

 

Les enjeux en matière de financement du terrorisme

  La circulation des objets issus des sites archéologiques situés dans des zones de guerre sous contrôle de groupes terroristes, notamment au Levant, est une problématique sensible. En effet, certaines des parties combattantes ont ciblé le patrimoine culturel de ces pays, soit pour la destruction à des fins idéologiques ou médiatiques, soit pour le trafic, à des fins financières.

Quelques typologies 

Blanchiment de fonds issus de délits financiers commis à l’étranger sur le marché de l’art français, notamment par l’emploi d’espèces

 

Les obligations de déclarations  des espèces n’est pas identique dans les pays européens

Déclaration douanière                     Limitation de paiement interne 

Paradis fiscaux : Le paiement d’œuvres d’art via une structure opaque de nature à masquer le bénéficiaire effectif

Typologie de fraude fiscale – vente à soi-même pour éviter des ATD fiscaux

 

18:19 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |