01 novembre 2019
Recours hiérarchique une garantie substantielle (BOFIP du 30.10.19
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mise à jour octobre 2019
Extension du recours hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces
L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.
Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi.
X X X X X
Le CE dans un arrêt didactique du 7 novembre 2018nous précise les conditions du recours hiérarchique en cas de rectification sans mise en recouvrement –par exemble diminution d’un déficit fiscal reportable
Conseil d'État N° 406365 10ème - 9ème chambres réunies 7 novembre 2018
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
La société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011.
Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement.
L’analyse du conseil d état qui annule le redressement
19:06 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Tags : recours hiérarchique une garantie substantielle (bofip du 30.10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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aff WENDEL Obligation administrative de communication Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
MISE A JOUR
"L' obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL
LE CE ANNULE LES DEUX ARRETS DE LA CAA DE PARIS AYANT DONNERAISON POUR VICE DE FORME A DEUX CONTRIBUABLES
La CAA avait confirmé la procédure d'abus de droit
MAIS avait prononcé la décharge pour vice de forme dans deux situations
Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité
Le conseil d état a annule ces deux décisions
mais n 'a pas encore pris de décision sur les 12 autres arretsConseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
NOUVELLE JURISPRUDENCE
PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION
NOTE DE SYNTHESE
L’article L. 76 B du (LPF) dispose qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers
Article L76B LPF Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200
Le principe de l'obligation de communication : l'article L76B du LPF
Le cœur de la garantie prévue par l’article L76 B du LPF est de mettre le contribuable à même d’avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service
APPLICATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
A LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCALLe principe du contradictoire garantit la possibilité, pour chacune des parties devant le juge, d’être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’être mise à même de présenter ses propres observations
l'administration fiscale a l obligation en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé.
Attention à la date de la demande
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352
LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420
CONCLUSIONS LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
A )Qu en est il en cas de document d’accès public ??
Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
CE, 3 mai 2011, Ministre c/ Arbogast, n° 318676,ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
(30 décembre 2015, Société Lovie Style, n° 374816, Analyse
les conclusions de Mr. Crépey ne sont pas libres ).
LA NOUVEAUTÉ DE L ARRÊT DU 27 JUIN 2019
B Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable
Mais qu’en est-il lors qu’à la date à laquelle il formule sa demande de communication à l’administration, le contribuable est toujours en position d’avoir accès à la source utilisée par cette dernière.
Conseil d'État N° 421373 Lecture du jeudi 27 juin 2019
Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
LES ARRETS DE LA CAA DE PARIS
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Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE
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Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
- Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
- Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger
(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ; article 182 B CGI
Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K
I Champ d’application 1
- Sommes ou produits soumis à la retenue 1
- Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)
II Conditions d’application de la retenue 3
Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France
- III Base, taux et montant de la retenue 4
- IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5
11:22 Publié dans a)Retenue à la source, RAS sur prestations de services, RETENUES A LA SOURCE | Tags : retenue à la source sur prestation de service payées à l étrange | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz
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Un tiers(banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
C
COMMUNIQUE DE PRESSE Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. |
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 mai 2017 (1)C‑682/15,
Berlioz Investment Fund SA V Directeur de l’administration des contributions directes,
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
09:12 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 octobre 2019
Prélèvements obligatoires: la France de nouveau championne d’Europe
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Le debat sur les PO va reprendre suite aux chiffres d eurostat du mercredi 30 octobre 19
La franee reprend la premeire place en Europe MAIS ce qu’omet de préciser nos statisticiens ce sont les contreparties de ces PO par exemple la sante et l éducation
'UN BON IMPOT EST UN IMPOT A ASSIETTE LARGE ET A TAUX FAIBLE
UNE ANALYSE DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DOIT AUSSI ANALYSER LEURS CONTREPARTIES SOCIALES ET ECONOMIQUES
Selon les chiffres d’Eurostat publiés mercredi 30 ocotbre 2019,
le taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales nettes) a atteint 48,4 % du PIB en 2018, en très légère hausse par rapport à 2017 (48,3 %).
Au mois de mai, l’Insee annonçait 45 % du PIB, en diminution de 0,2 point par rapport à 2017 ; mais l’institut français ne prend pas en compte les crédits d’impôts et les cotisations sociales imputées, contrairement à l’office statistique européen, qui a donc tendance à gonfler artificiellement les résultats.
La synthese d Isabelle Marchais ,
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l IR
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français
Les prélèvements obligatoires par assiette économique
21:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non Déductibilité de la TVA fraudée CE 14.10.19 sur la fraude carrousel
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Dans un arrêt du 14 octobre le CE a rendu une décision didactique sur les conditions de la déductibilité d une TVA fraudée
Il a renvoyé l affaire à la cour de Paris sur le motif que l administration n’avait pas en l état apporté la preuve de la connaissance de la fraude commise par ses 16 fournisseurs par le contribuable
Les conditions de la déductibilité article 271 du CGI EN VIGUEUR
Version à venir au 1 janvier 2020
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 421925
CJUE -131/13 - Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 15PA00456,
De la négligence à la complicité, il n’y a qu’un pas en matière de TVA par N JACQUOT
fraude à la TVA, le “vol du siècle” contre l'Union européenne
la société Consus France spécialisée dans le courtage des quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par seize sociétés auprès desquelles elle avait acquis de tels quotas et qui avaient, selon elle, commis des fraudes. Pour un montant total de 811 268 502 euros
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont,
en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
17:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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apport avec sursis suivi d une Réduction de capital ? Remboursement, Revenu ou plus value
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ARRET 24 OCTOBRE 2019
Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 417367,
. Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOFiP- du 9 janvier 2019
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
Regime de la répartition ??
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
ARRET CE 7 MARS 2019
Dans un arrêt didactique le conseil d état juge que les sommes provenant d’une réduction de capital par diminution du nominal après un apport en sursis devaient être considérées ni comme des revenus de capitaux mobiliers comme le soutenait l’administration ni des remboursement d’apport comme le proposait le contribuable soutenu par la CAA de NANCY 16NC01660 du 22 février 2018, mais pour partie un remboursement ,pour partie des plus values et enfin pour partie des revenus distribués ..du bon sens fiscal
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 420094
annulation avec renvoi
Analyse du conseil d état
ci dessous
Sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI)
- 1) Principe - a) Neutralité au plan fiscal - b) Conséquences
- 2) Société bénéficiaire de l'apport procédant à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale de ses titres - Traitement fiscal des sommes mises en conséquence à la disposition de l'associé ayant acquis ces titres en rémunération de titres d'une autre société -
07:24 | Tags : apport avec sursis suivi d une réduction de capital | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 octobre 2019
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
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Article 12 du PLF 2020
RAPPORT EXPLICATIF en htlm
Par M. Joël GIRAUD
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du code général ds impôts (CGI).
Une exonération de cette retenue à la source est prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés non résidentes qui sont à la fois déficitaires et en liquidation – les sociétés non résidentes uniquement déficitaires acquittant immédiatement la retenue à la source. Par ailleurs, aux termes de l’article 115 quinquies du CGI, cette retenue à la source s’applique au montant des bénéfices réalisés en France par une société non résidente, ces bénéfices étant réputés distribués à des associés non résidents.
Le présent article, en plus de procéder à diverses coordinations, tire les conséquences de deux décisions de justice récentes et met en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ces dispositifs français de retenues et prélèvements à la source :
– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation est élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ;
– les sociétés étrangères déficitaires pourront solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, qui sera assortie d’une imposition en report. Ce report prendra fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt ;
– enfin, une société étrangère pourra obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.
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