01 août 2020

régularisation des comptes étrangers: une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C???

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Lcoup de massue.jpga taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition  ou une sanction ?

De plus en plus utilisee dans le cadre des regularisations 

à defaut de prouver AVEC PRECISIONS   l origine des avoirs

sera t elle un dinosaure fiscal??? 

Ou sera-t-elle le modèle d’une taxation des biens sans origine ?
mais avec un juste taux progressif ?

Une régularisation amnistiante 
ou Comment réintroduire les milliards de nos écureuils cachottiers 
dans le circuit économique ?

les premieres jurisprudences

Notre amie Audrey AVRAMO-LECHAT  Avocat  nous a signalé cet arrêt fort  utile

CA VERSAILLES  1ER OCTOBRE 2019 LIRE PAGE 11

Déclaration de comptes à l’étranger : Sur le fondement de l’article 57, alinéa 1er du LPF, les motifs du rehaussement d’impôt et de son montant doivent être explicités par l’Administration fiscale. Dans cet arrêt la Cour d’appel de Versailles a annulé l’avis de mise en recouvrement en ayant retenu que le contribuable n’avait pu apprécier le montant de l’assiette retenue par l’Administration pour le calcul des droits, laquelle n’avait pas été expliquée par l’Administration par la seule mention visée par la proposition de rectification suivant laquelle « l’examen du relevé bancaire du compte a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé […] ». Cette mention imprécise, sans détail du calcul visé à la proposition de rectification, ne permet pas de considérer que le contribuable a été en mesure de formuler des observations sur le montant retenu par l’Administration. Attention à cette formule générique insuffisante au regard des exigences de motivation.

 

Le L 23 C est constitutionnel !
QPC  de la Cour de cassation    n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) -  

la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur le L 23 C

 

cour d appel de paris du 30/9/19

confirmant la retroactivite du L23 C

TGI PARIS 4 avril 2016   TGI PARIS  19 janvier 2017   

 TGI PARIS 5 janvier 2017

L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane

instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF

L’article 8 de la  loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette  présomption  peut  être  levée  par  le  contribuable  en  justifiant  de  l'origine  et  des  modalités d'acquisition  des  avoirs  dissimulés  à  l’étranger,  quelque  soit  le  caractère  imposable  ou  non  des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.

Ces dispositions sont codifiées à : 

 l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions  adressées  au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;

-  l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre  gratuit applicables  aux  avoirs  financiers  dissimulés  à  l’étranger  dont  le  redevable  n’a  pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ; 

-  l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013  relatives  aux  avoirs  figurant  sur  des  comptes  ou  des  contrats  d'assurance-vie  étrangers  non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.  

ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant semble être  reconnu,  ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus  traditionnelles  (demande  de  renseignements  notamment)  n’ont  pas  permis  d’obtenir  de  la  part du  contribuable,  dans  des  délais  raisonnables,  les  informations  demandées  sur  l'origine  et  les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger. 

Haro sur la fraude patrimoniale !!!! 

Le rapport de Mr Eckert à la commission des finances de l’assemblée nationale

Le rapport de Mr Marc  à la commission des finances du sénat  

  POSITION DE P MICHAUD 

Lire la suite

31 juillet 2020

LIBERALITE EN CAS DE SOUS EVALUATION D APPORT INTRA GROUPE ( CE 01.07.20 LAFARGE Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI

ABUS DE DROIT.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Le conseil d état vient d’appliquer la jurisprudence de la plénière fiscale  du 09.05.18 aff CERES  dans la situation d’un groupe intégré

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/07/2020 ... 

Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI 

Lorsqu’une société mère d’un groupe intégré apporte à une autre société du même groupe, sa filiale à 100%, les titres qu’elle détient dans une troisième société de ce groupe, et que cet apport s’opère à la valeur nette comptable, le choix d’une parité d’échange entre les titres apportés et les titres reçus en contrepartie établie sur la base, non de la valeur réelle des apports et des titres de la société qui les reçoit, mais des valeurs comptables, fait-elle naître une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du CGI devant, sous peine d’amende, être mentionnée sur l’état prévu à l’article 223 Q du même code ?

Telle est la délicate question soulevée par le présent litige.

Note P MICHAUD ces conclusions, libérées du cher monopole commercial des anciens marchands du palais royal sont un grand ouvrage de 46 pages sur la question des libéralités entre co contractants permettront de prévenir les erreurs futures d’interprétation .Merci Madame

Par ailleurs, vous etes nombreux, mais pas tous, à vous demander pour quelles raisons la constitutionnalité d’une amende administrative assisse non sur un résultat imposable pour non déclaration d’un formulaire de renseignements et non de résultat n’ a  pas été évoquée ????

 

I  Régime fiscal des groupes de sociétés -   Déclarations de la société mère BOFIP du 15 avril 20 

BOFIP  sut l application de l amende de 5%  des sommes non déclarées (§80)

ANALYSE 

Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.

Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.

2) Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.

La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.

 Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

16:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : liberalite intra groupe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |