01 août 2020
régularisation des comptes étrangers: une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C???
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La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition ou une sanction ?
De plus en plus utilisee dans le cadre des regularisations
à defaut de prouver AVEC PRECISIONS l origine des avoirs
sera t elle un dinosaure fiscal???
Ou sera-t-elle le modèle d’une taxation des biens sans origine ?
mais avec un juste taux progressif ?
Une régularisation amnistiante
ou Comment réintroduire les milliards de nos écureuils cachottiers
dans le circuit économique ?
les premieres jurisprudences
Notre amie Audrey AVRAMO-LECHAT Avocat nous a signalé cet arrêt fort utile
CA VERSAILLES 1ER OCTOBRE 2019 LIRE PAGE 11
Déclaration de comptes à l’étranger : Sur le fondement de l’article 57, alinéa 1er du LPF, les motifs du rehaussement d’impôt et de son montant doivent être explicités par l’Administration fiscale. Dans cet arrêt la Cour d’appel de Versailles a annulé l’avis de mise en recouvrement en ayant retenu que le contribuable n’avait pu apprécier le montant de l’assiette retenue par l’Administration pour le calcul des droits, laquelle n’avait pas été expliquée par l’Administration par la seule mention visée par la proposition de rectification suivant laquelle « l’examen du relevé bancaire du compte a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé […] ». Cette mention imprécise, sans détail du calcul visé à la proposition de rectification, ne permet pas de considérer que le contribuable a été en mesure de formuler des observations sur le montant retenu par l’Administration. Attention à cette formule générique insuffisante au regard des exigences de motivation.
Le L 23 C est constitutionnel !
QPC de la Cour de cassation n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) -
la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur le L 23 C
cour d appel de paris du 30/9/19
confirmant la retroactivite du L23 C
TGI PARIS 4 avril 2016 TGI PARIS 19 janvier 2017
TGI PARIS 5 janvier 2017
L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette présomption peut être levée par le contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quelque soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.
Ces dispositions sont codifiées à :
- l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions adressées au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;
- l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit applicables aux avoirs financiers dissimulés à l’étranger dont le redevable n’a pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ;
- l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 relatives aux avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.
ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant semble être reconnu, ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus traditionnelles (demande de renseignements notamment) n’ont pas permis d’obtenir de la part du contribuable, dans des délais raisonnables, les informations demandées sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger.
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le rapport de Mr Eckert à la commission des finances de l’assemblée nationale
Le rapport de Mr Marc à la commission des finances du sénat
POSITION DE P MICHAUD
14:51 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES, Examen de situation fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation | Tags : avoir non declare, presomption de donation, article l 23 c du lpf | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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31 juillet 2020
LIBERALITE EN CAS DE SOUS EVALUATION D APPORT INTRA GROUPE ( CE 01.07.20 LAFARGE Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
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Le conseil d état vient d’appliquer la jurisprudence de la plénière fiscale du 09.05.18 aff CERES dans la situation d’un groupe intégré
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/07/2020 ...
Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
Lorsqu’une société mère d’un groupe intégré apporte à une autre société du même groupe, sa filiale à 100%, les titres qu’elle détient dans une troisième société de ce groupe, et que cet apport s’opère à la valeur nette comptable, le choix d’une parité d’échange entre les titres apportés et les titres reçus en contrepartie établie sur la base, non de la valeur réelle des apports et des titres de la société qui les reçoit, mais des valeurs comptables, fait-elle naître une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du CGI devant, sous peine d’amende, être mentionnée sur l’état prévu à l’article 223 Q du même code ?
Telle est la délicate question soulevée par le présent litige.
Note P MICHAUD ces conclusions, libérées du cher monopole commercial des anciens marchands du palais royal sont un grand ouvrage de 46 pages sur la question des libéralités entre co contractants permettront de prévenir les erreurs futures d’interprétation .Merci Madame
Par ailleurs, vous etes nombreux, mais pas tous, à vous demander pour quelles raisons la constitutionnalité d’une amende administrative assisse non sur un résultat imposable pour non déclaration d’un formulaire de renseignements et non de résultat n’ a pas été évoquée ????
I Régime fiscal des groupes de sociétés - Déclarations de la société mère BOFIP du 15 avril 20
BOFIP sut l application de l amende de 5% des sommes non déclarées (§80)
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.
Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.
2) Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
16:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : liberalite intra groupe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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