14 août 2022
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme d' aout 1789 :
Les lettres fiscales d'EFI
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patrickmichaud@orange.fr
MISE A JOUR AOUT 2022
La création ou la modification d’un impôt doit respecter les principes de valeur constitutionnelle, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.de 1789 texte resté inchangé depuis cette date
De même, les lois fiscales internes sont aussi soumises au traite de l union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme, traites internationaux qui ont une force légale supérieure à la loi interne
L’institution d’une imposition peut également affecter d’autres principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété, le respect de la liberté individuelle et la protection de la vie privée (pour un exemple concernant ce dernier principe : CC, no 2016-744 DC du 29 décembre 2016, cons. 61 à 63, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu), la liberté d’entreprendre (CC, no 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 88 à 91)
Ces sept piliers, protecteurs du citoyen, peuvent être in fine soumis au contrôle du conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l union européenne ou de la cour européenne des droits de l homme
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme
du 26 aout 1789
LES 7 PRINCIPES INCONTOURNABLES A RESPECTER
MMr Marc Guillaume, secrétaire général du gouvernement et Jean-Marc Sauvé viceprésident du Conseil d’Etat (h) avaient, fin 2017, réédité le GUIDE DE LEGISTIQUE afin de mieux protéger nos concitoyens par une meilleur préparation des textes officiels notamment des lois financières et prévenir des contentieux chronophages
Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en pdf
par
Le secrétaire général du Gouvernement, Le vice-président du Conseil d’Etat,
Marc Guillaume Jean-Marc Sauvé
Pouvoirs d’enquête de l administration et garanties du citoyen
(Rapport du conseil d etat avril 2021 )
Des garanties qui répondent à des principes communs
2.6.1. L’impartialité .
2.6.2. L’adéquation, la nécessité et la proportionnalité aux finalités poursuivies
2.6.3. Les droits de la défense et la procédure contradictoire
2.6.4. Loyauté de la preuve et loyauté de l’enquête
2.6.5. Le droit à un recours juridictionnel effectif
2.6.6. La protection des secrets
2.6.7. Le droit à l’erreur
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme
du 26 aout 1789
I Les principes de la déclaration des droits de l’Homme de 1789
1er Pilier Le Principe d’égalité devant la loi fiscale. 1
2ème Pilier Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 2
3ème Pilier le Principe de non-rétroactivité. 4
- en ce qui concerne les sanctions fiscales
-en ce qui concerne les droits en principal
4ème Pilier le Principe de la Garantie des droits. 5
5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 6
II Les principe du droit de l’union européenne
6ème Pilier Le respect du droit de l’Union européenne. 7
III Les principes de la convention européenne des droits de l homme 8
7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 8
des droits de l Homme de 1789
LES SEPT PILIERS D UNE LOI FISCALE CLES SEPT PILIERS D UNE LOI FISCALE CONSTITUTIONNELLE version 2 .docONSTITUTIONNELLE.doc
10:20 | Tags : fiscalite et declaration de 1789 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 août 2022
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE (le rapport 2023 de la DGFIP )
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patrickmichaud@orange.fr
Le règlement non contentieux des litiges fiscaux est une solution de mieux en mieux comprise il est appliqué pour eviter des contentieux chronophages et souvent incertains tant pour l administration que pour les contribuables et ce dans l intérêt de chacun
Plusieurs procedures non contentieuses existent et l administration vient de remettre à nos parlementaires son rapport annuel sur 2023
L'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal :
une évaluation difficile, une stratégie à clarifier
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances du seant t, déposé le 22 juillet 2020
L'intérêt pratique de ces rapports est de mieux connaitre
les modalites d'application de ces procedures
Les procédures analysées en droit et en pratique
sont les suivantes
Les règlements d’ensemble ,
Les remises gracieuses ,
Les transactions fiscales et
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale
I Les règlements d’ensemble
Le terme de règlement d’ensemble désigne la situation où, en présence de sujets complexes marqués par une forte incertitude juridique, l’administration conclut avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits par rapport à la lecture initialement retenue par l’administration de contrôle dans sa proposition de notification. Le règlement d’ensemble d’un dossier est destiné à accélérer la conclusion d’un contrôle et atténuer le risque contentieux. Il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique mais d’une étape de la procédure de contrôle.
La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que
09:56 | Tags : les rÈglements amiables en fiscalite (le second rapport de la d | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
Dans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état pose le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif peu importe que le flux transite préalablement par des entités relais intermédiaires.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;
Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
Le conseil d état annule avec renvoi l’arret de la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif
Conseil d'État N° 444451 9ème - 10ème CR 20 mai 2022
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Confirmation du bénéficiaire effectif véritable
Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.
La société revendiquait l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.
Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).
Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE
Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Annulation avec renvoi pour forme
le conseil nous rappelle les principes applicables
- Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En l espèce
- 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »
En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,
IL DOIT ETRE PROUVE
La situation de fait
En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise
Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition
un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige
09:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2022
Tva intracommunautaire:une filiale étrangère exonérée peut elle devenir une etablissement stable local imposé ( CJUE 7 avril 22 C 333/20
L’imposition des prestations de services à la tva intra ou extra communautaire est un domaine d’une grande complexité dans lequel de nombreuses « solutions « permettent d’y échapper et ce non seulement au détriment des finances publiques mais aussi en faussant le jeu d’une saine concurrence entre nos entreprises avec des retombées sociales et humaines conséquentes
La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle entrain de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics
mais de nos organisations professionnelles comme
dans le cadre du contrôle du résultat fiscal ,assiette de la participation
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte contre leur employeur
Par Isabelle Couet journaliste aux ECHOS
Le principe fondamental fortement « recommandé « par les investisseurs anglosaxons est en effet que la TVA ne doit pas « etre assimilée » à un droit de douane ce qui serait contraire au principe de la liberté du commerce ?? Les prestataires de services non communautaires connaissent sur le bout des doigts cette réalité à forte incidence concurrentielle (aff en cours )
Le principe est que la TVA est due par le prestataire effectif du service rendu à une personne , assujetti ou non, resident dans un etat membre
Chacun des mots de cette petite phrase permettra à nos artistes de la fiscalité de poser des interrogations ?
L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pose ce principe, precisé, pour la France par le BOPIP du 21 décembre 2021
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
Lieu des prestations de services - Règles générales - BOFiP
Tva sur des opérations portant sur des services internationaux
La déclaration européenne de services (DES) - Douanes
La CJUE a eu a de nombreuses reprises à analyser l’application des regles
LA décision de principe contre l evasion fiscale
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
Notamment dans les relations intragroupes, une pratique pour éviter la Tva est de facturer une filiale et non un établissement stable MAIS à condition que la filiale ne soit pas assimilée à un ES du moins en matière de TVA
Depuis des années, la commission a protege le principe communautaire de mondialisation avec des regles favorables au commerce extra communautaire notamment en matiere de TVA, impot qui ne devait surtout pas apparaitre comme une taxe douaniere surtout en matière de prestations de services extracommunautaires
Mais ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets c(est à dire aux taxpayers et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
I TVA INTRA COMMUNAUTAIRE
II TVA EXTRA COMMUNAUTAIRE
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