31 mars 2014

SUISSE un paradis fiscal pour les sociétés ? par A Favre

ocde transfert.JPG

Comment les sociétés utilisent la Suisse pour diminuer leurs impôts

Par Alexis Favre 

Cliquer pour lire et imprimer l'analyse de AF

 

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La Suisse est une destination incontournable sur la carte de la planification fiscale des entreprises multinationales. Véritables sorciers de la taxation, les meilleurs conseillers leur offrent leurs services d’ingénierie fiscale. Ils sont aidés par des régimes cléments et des autorités fiscales réputées souples. La pression internationale augmente et les règles vont se durcir pour cette industrie qui va devoir se réinventer

Un exemple 

Caterpillar a caché 2 milliards au fisc américain grâce à la Suisse

Source RTS Info CH

 Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC

 

Une analyse de Philippe DURAND

 
L’heure du BEPS  Base Erosion and Profit Shifting

par Philippe Durand  Avocat-Associé   Landwell & Associés  

 CLIQUER POUR LIRE LA TRIBUNE 

Président du groupement français de l'IFA 

11:54 Publié dans BEPS, EVASION FISCALE internationale, OCDE, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 mars 2014

Directive épargne; les critiques des banques europeennes

european banking.jpgLa Fédération bancaire européenne craint des "perturbations et des coûts inutiles" liés à la révision de la directive épargne qu’elle juge non compatible avec le régime adopté par l’OCDE et exhorte les décideurs de l’UE à reconsidérer l’accord 

L’accord sur l’extension du champ d’application de l’échange automatique d’informations (EAI) dans le cadre de la directive sur la fiscalité de l’épargne révisée, conclu lors du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 après six années de négociations ardues, inquiète la Fédération bancaire européenne (FBE) qui a "exhorté les décideurs politiques dans l'Union européenne à reconsidérer cet accord" dans un communiqué de presse diffusé le 25 mars.

 

Banks urge EU to reconsider approach to Savings Tax Directive 

 Current plan leads to disruption and unnecessary costs for European banks

 EU Savings Tax Directive is not compatible with OECD standards

 EBF urges EU member states to adopt coherent model and realistic timetable 

Le communiqué de la fédération bancaire européenne 

Directive épargne Le dessous des cartes  

 European Banking Federation

PRE LEX

un site sur la directive épargne

 

La FBE insiste également pour que le calendrier de mise en œuvre soit réaliste, à la fois pour les gouvernements et pour les entreprises. Du point de vue de la Fédération, cela "nécessite un processus de consultation approprié, une évaluation adéquate de tous les aspects juridiques et constitutionnels de protection des données et un délai suffisant pour que toutes les parties prenantes puissent développer et adapter leurs systèmes et procédures", conclut-elle. 

Le cout de l’échange automatique

 

 

La commission des finances du sénat a entendu Mr Patrick SUET président du comité fiscal de la Fédération bancaire française-sur le cout de la mise en application des accords d’échanges automatiques de renseignements  OCDE et FATCA

Mr MARCUS sous-directeur de la prospective et des relations internationales (direction de la législation fiscale) nous fait aussi une synthèse sur les trois méthodes d echange automatique (fatca, ocde et UE)

 

Pour lire le compte rendu cliquer

 

 

  Accord France USA sur les obligations fiscales  Fatca signé le 14/11/2013 - Loi Fatca

M. Patrick Suet.  Détrompez-vous. Tous les comptes d'expatriés sont concernés. Une banque nous a fourni le chiffre de 2 500 euros par compte en moyenne.

Nous sommes inquiets pour l'avenir. L'enjeu n'est pas mince, car toutes les banques ont des implantations aux États-Unis. Quant à l'accord OCDE, il est multipays. Cela va multiplier les relations bilatérales, donc les coûts. <À l'heure actuelle, en dépit du voeu de Edouard Marcus, les règles de FATCA> et celles de l'OCDE ne se superposent pas. Les Américains échapperont à celles de l'OCDE, notamment pour ce qui concerne la recherche sur les bénéficiaires des revenus. Et les Américains ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration des comptes titres.

Nous n'avons pas de doute quant à l'intérêt du dispositif de l'OCDE, mais nous demandons des simplifications, en particulier l'établissement de seuils, afin d'écarter les petits comptes.

La question des écarts entre les standards est essentielle. À côté du standard français, vient <à présent le standard FATCA>, tandis que des standards de l'OCDE et de l'Union européenne se profilent. On risque, en cas de divergences, de multiplier sans utilité les contraintes techniques. <Dans FATCA, des seuils> sont prévus, qui permettent d'exclure les petits comptes ; tel n'est pas le cas, à ma connaissance, dans le projet de l'OCDE. Le futur système européen ou de l'OCDE contraindra les banques à demander à chaque client de certifier sa situation. Alors que nos standards nous obligent déjà, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, à recueillir des renseignements précis d'identité, comment faire comprendre cette contrainte supplémentaire à nos clients, et notamment les plus âgés ?

 

 

25 mars 2014

Directive épargne Le dessous des cartes

 

interrohation.jpg

CONSEIL EUROPÉEN - 20 ET 21 MARS 2014 - CONCLUSIONS : 

 

Qui seront les dindons de ce piège économique  international?

 

Le diable se trouvera en effet  dans les détails

 

 

Note de P Michaud : devant les nombreuses zones d'ombres et d'imprécisions qui se cachent derrière l'euphorie officielle, seuls les communiqués officiels sont diffusés

La proposition de directive avec commentaires 

au 13 novembre 2013 reformatée par EFI 

 

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts } a jour au 18 novembre 2013

Les documents de travail remis au conseil en date du 18 novembre 2013

document de travail des services de la commission accompagnant la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts   ( novembre 2013 cliquer )  

présentation de la directive par la commission

26 mars

Forty-four countries agree to OECD CSR deadline 
for automatic exchange of tax information
. CLIQUER 

le calendrier de mise en place CLIQUER 

Joint Statement by: Argentina, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, and the United Kingdom; the UK's Crown Dependencies of Isle of Man, Guernsey and Jersey; and the UK's Overseas Territories of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat, and the Turks & Caicos Islands

Quels sont les non signataires: USA,Japon,Chine,Singapour,HongKong Luxembourg Suisse, Autriche, Dubai  et les autres ???? L’Asie, l’Australie, les Amériques, l’Afrique (sauf l’Afrique du sud), les pays du Moyen orient , la Russie en sont absents ? Pour l’instant ?

Et quels sont ceux qui font semblant ou qui sont des faux nez ou des chevaux de TROIE ??

Qui va gérer l' épargne MONDIALE demain ??

25 mars 

Le Conseil (Agriculture et pêche) a adopté , lors de sa session du 24 mars 2014, la directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, dont le texte mis au point par les juristes-linguistes, figure dans les documents 17162/13 FISC 244 + COR 1. (cliquer page 18° 

24 mars 2014

Quelles sont donc les garanties obtenues par le Luxembourg ??

le compte rendu du gouvernement du Luxembourg

Le chant de victoire du centre de presse luxembourgeois

« Un accord unanime sur la directive sur la fiscalité de l’épargne met fin à six années de négociations ardues et donne satisfaction au Luxembourg qui a pu obtenir des garanties »

L’historique de l’évolution du secret bancaire vu du Luxembourg 

 

Notre interprétation

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Luxembourg : enquête fiscale de la commission européenne !!

 indic.jpgLa question posée qui va à notre avis se terminer devant la CJUE  est de connaitre les limites de l’obligation de communication par rapport aux règles du secret administratif national 

 

la Communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel, 

La Commission européenne a demandé au Luxembourg de communiquer les informations dont la Commission a besoin pour déterminer si certaines de ses pratiques fiscales favorisent certaines entreprises, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État. Le Luxembourg n’ayant pas répondu de manière adéquate aux demandes de renseignements précédentes, la Commission vient d’adopter deux injonctions de fournir des informations obligeant le Luxembourg à soumettre les informations requises dans un délai d’un mois. Au cas où le Luxembourg persisterait dans son refus, la Commission pourrait porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

Le communiqué de presse du 24 mars 2014 

L’analyse du centre de presse du Luxembourg

 

La Commission rassemble actuellement des informations sur, d'une part, les pratiques en matière d’accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de décisions adressées individuellement à certaines sociétés, portant sur des questions fiscales spécifiques) et, d'autre part, les régimes fiscaux appliqués à la propriété intellectuelle dans les États membres.

À cette fin, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs États membres, dont le Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a refusé de donner une réponse exhaustive, et ce dans les deux cas:

07:37 Publié dans a secrets professionnels, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 mars 2014

Les plus-values de cession de biens meubles

PLUS VALUE MOBILIERE.jpgLes plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. 150 UA).

 

Plus-values sur biens meubles
et taxe forfaitaire sur les objets précieux
 

Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, 19% à ce jour auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux soit 15,5% (BOI-RPPM-PSOC).

L’article 18 de la de finances pour 2014 a modifié le taux de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC-I du CG) applicable pour la détermination du montant imposable des plus-values de cession de biens meubles.
le taux de l’abattement pour durée de détention est ramené de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Par suite, le délai de détention du bien cédé au terme duquell’exonération totale de la plus-value est acquise est porté de douze ans à vingt-deux ans.
 

 

 

Plus value  sur cession de biens meubles (BOPIP du 01.04.14

Taxe forfaitaire sur  objets précieux (BOFIP du 01.04.14 )

 

BOI-ANNX-000085 : ANNEXE - RPPM - Présentation schématique de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité

BOI-ANNX-000086 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Cession à titre onéreux

 

BOI-ANNX-000091 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Exportation

déclaration 2048 M 

Ce délai s’applique aussi pour les œuvres d’art sur option à défaut du paiement forfaitaire   

- Taxe forfaitaire sur les objets précieux
Option pour le régime de droit commun des plus-values

Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes 

CGI Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.

Sommaire :lire ci dessous

I. Champ d'application

A. Personnes concernées

1. Contribuables domiciliés hors de France

2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité

3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI

B. Biens meubles concernés

1. Biens imposables

a. Généralités

b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

2. Biens exonérés

a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles

b. Exonération tenant au montant de la cession

c. Exonération tenant à la durée de la détention

C. Opérations imposables

II. Détermination de la plus-value imposable

A. Détermination de la plus-value brute

1. Généralités

2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un État tiers à l'Union européenne

B. Détermination de la plus-value imposable

III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement

A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

B. Obligations déclaratives et de paiement

1. Obligations déclaratives

a. Déclaration de plus-value (modèle n° 2048-M)

1° Imprimé à utiliser

2° Personnes tenues de signer la déclaration

3° Lieu de dépôt de la déclaration

b. Pièces justificatives

c. Dispense de déclaration

d. Mentions dans l'acte

e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n° 2042)

2. Obligation de paiement

 

02:40 Publié dans Plus value mobilière, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 mars 2014

Le fait générateur est il le transfert de propriété, le paiement du prix ou les deux ???

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 fait generateru.gifPar une décision n°350443 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'impositions de la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater – brevet- dont une partie du prix est payé postérieurement à la date du transfert de propriété sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu. et dépasse l’évaluation initiale déclarée et déjà imposée sur une période prescrite

pour lire et imprimer cliquer

 

 

La doctrine administrative sur la détermination du fait générateur

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 350443

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

le 27 janvier 1995, M. A...a cédé à la société Translations un brevet associé à un logiciel constituant ensemble un " serveur-outil ", moyennant une rémunération fixe de 250 000 francs (38 112 euros) et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations lié à l'utilisation de ce brevet jusqu'au 31 décembre 2001 ;

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17:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 mars 2014

Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014

 celine.jpgDans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat  fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce  Céline était en déficit fiscal) 

 

Pour lire er imprimer le dossier avec ses liens cliquer

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528  

 

Mme Séverine Larere, rapporteur      

M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait  pas été contredite par l arrêt CJUE  du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux

 

CJUE 13 mars 2014 C‑375/12,

Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,

 

Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»

 

 

à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;

 

Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;

 

La position de Céline. 1

La position de  l’administration fiscale. 2

Position de la CAA de Versailles. 3

La position du conseil d’état3

Jurisprudences à rapprocher

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Luxembourg et échange automatique:un point d'étape à suivre

JUNCKER.jpgPour vous abonner à la lettre d'EFI
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la lettre d' EFI du 7 octobre 2013

à lire pour mieux comprendre les enjeux économiques

 

 

Que va t il se passer le 1er janvier 2015 à défaut d'accord

 

Secret bancaire,échange (automatique) d’informations
et fiscalité de l’épargne

 

Mise à jour du 17 mars  

Echange automatique: ce qui crispe la Suisse 

Par Alexis FAVRE cliquer 

La réciprocité et l’identification fiable des ayants droit seront-elles garanties par le nouveau standard de l’OCDE? Ces deux conditions posées par la Suisse seront surveillées de près. Et une dérogation accordée aux Etats-Unis inquiète les banquiers 

 

Mise à jour du 14 mars 2014 

Directive épargne Luxembourg  


OUI SI

 

LE COMMUNIQUE DU 14 MARS  

 

Le gouvernement luxembourgeois demande que les conclusions du Conseil européen  du 21 mars 2014 retiennent une assurance de vouloir aboutir avant la fin de l’année avec les négociations avec les pays tiers ainsi que l’assurance d’éviter la multiplication des standards en matière d’échange automatique d’informations.


La position de l' Autriche

 

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15 mars 2014

Activité occulte et établissement en France

nimbus1.jpg
L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de
M. Benoît Bohnert,  est intéressant à un double titre
 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299

 

Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte  et ce même si elle applique les garanties traditionnelles 


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14 mars 2014

Un quasi usufruit abusif (CAA Lyon 07.11.13)

 pluto.jpgLa loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas  de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un  prix de revient égal  en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux  

 

 La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l(impôt sur les plus values de cession

 

Le BOFIP  sur le prix d’acquisition à titre gratuit

 

 Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul ; donner et retenir ne vaut

 

 

 mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??

 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

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18:43 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |