16 septembre 2010

Echange de renseignements fiscaux:les 17 traités

fenetre transparente.jpgEchanges internationaux de renseignements en matière fiscale

 

Les nouveaux accords d'échange de renseignements fiscaux signés par la France sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements.

D'autres accords ont été trouvés ou sont sur le point de l'être : l'autorisation de les approuver sera soumise au Parlement dans un deuxième temps

 

Accords bilatéraux récents
(par ordre de date de signature)

 

1ère partie Renseignements fiscaux : la recherche nationale

 

2ème partie Renseignements fiscaux: la recherche internationale 

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France Belgique la fin du secret bancaire suite

 traite belgique.jpgLes avenants  franco belge

et notamment celui signé à Bruxelles le 7 juillet 2009

 

 

 

le texte sera voté fin septembre pour être applicable dés le 1er janvier 2010

 

Le rapport au Sénat  

 

La tribune EFI secret bancaire : accord France Belgique 

 

L'avenant au traité franco belge
signé le 7 juillet 2009

 

 

Le dossier législatif  

 

 Et la Suisse ?

 

Lire in fine les traités avec Bahrein,Malaisie,Singapour

Le paragraphe 5 de l'article 20 dans sa nouvelle rédaction prévoit la levée du secret bancaire. Il interdit désormais à la Belgique d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

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domiciliation : le gerant non remunere

chamonix.jpgUn gérant habitant un état étranger et

non rémunéré d’une sarl française

est il domicilié fiscal en France ?

 

 

La société à responsabilité limitée (SARL) BER (Beckman, Ekelund et Roegind) exploitait, sous l’enseigne « Le Brévant » un bar-restaurant à Chamonix. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992, et 1993.

A l’occasion de l’un de ses déplacements dans les locaux de la société, le vérificateur a interrogé M. Johan B, alors associé et gérant, sur les raisons pour lesquelles celui-ci, de nationalité suédoise, n’avait déclaré aucun revenu personnel auprès de l’administration fiscale française au titre des années 1992 à 1994.

En réponse, l’intéressé, qui aurait indiqué disposer seulement de revenus de capitaux mobiliers (RCM) de source suédoise, a produit ses déclarations souscrites, au titre des années en cause, auprès de l’administration fiscale suédoise.

Estimant Mr B était domicilié fiscalement en France ,et  ces sommes  étaient en conséquence  imposables en France, l’administration a alors notifié à M. B, à hauteur de ces sommes, des redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée (CSG), dans la catégorie des RCMavocat paris, droit fiscal international.

 

 Ces redressements ont été effectués selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne l’année 1992, l’intéressé n’ayant pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus en dépit d’une mise en demeure, et selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les années 1993 et 1994.

Par notification de redressements en date du 18 mai 1995, l’administration a inclus dans les revenus imposables de M. B les revenus de capitaux mobiliers qu’il avait perçus en Suède en 1992, 1993 et 1994

 

Par un arrêt en date du 7 juillet 2006 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ces impositions ;

 

le conseil dans son arrêt du 26 mai dernier -ci dessous- a confirmé  la position de la CAA de Lyon sur le fait que Mr B était fiscalement domicilié en FRANCE

 

 Conseil d'État, 26/05/2010, 296808, Inédit au recueil Lebon

 

M. Boucher Julien, commissaire du gouvernement

 

Sur l'application de  l’article 4 A du code général des impôts :

 

 ‘Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (...) ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

 

/ a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /

 

 b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ;’

 

Le conseil a confirme cette position

 

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

c’est donc par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation qu’elle a jugé qu’il exerçait cette activité à titre principal et devait, par suite, être considéré comme ayant son domicile fiscal en France

 

 

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