02 mars 2011
Le retour des LBO, une mauvaise nouvelle pour les entreprises ?!
DE JEAN-BERNARD SCHMIDT
'Les LBO sont des opérations d'ingénierie financière qui maximisent le profit de l'actionnaire
au détriment de l'intérêt de l'entreprise. '
Point de vue publié par les échos
Note de P Michaud : JEAN-BERNARD SCHMIDT a un grand courage politique de dire ce que vous êtes nombreux à penser.Mais il conviendra alors de trouver les solutions qui permettront de 'liquefier' le marche des PME non cotées.Des formules existent mais elles sont moins rentables que le systeme actuel favorisé par une fiscalité de niche....je vous conseille de lire les commentaires instructifs
Jean-Bernard Schmidt, ancien président de Sofinnova Partners (société de capital-risque), ancien président de l'Evca (Association européenne du capital-investissement).
les tribunes sur le financement
On dit que les LBO créent de la valeur. Mais pour qui ? La question mérite d'être posée.
Un LBO consiste à racheter une entreprise par une combinaison de capital et de dette. La dette a un but essentiel : maximiser le profit que fera l'acheteur sur son apport en capital au moment de la revente. Plus l'endettement est élevé, plus le profit sur le capital sera élevé. La caractéristique du LBO est que la dette, dite dette d'acquisition, n'est pas garantie par des actifs externes liés à l'acquéreur mais par les actifs mêmes de l'entreprise acquise.
La nature de la dette d'acquisition soulève des questions majeures.
17:53 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde | Lien permanent | Commentaires (3) |
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Suisse le retour de 209 B.....
SUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille
Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?
En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ...
20 Jurisprudences des CAA sur 209 B
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11
pour imprimer avec liens cliquer
L'article 209 B du CGI (pour lire la version applicable à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).
CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :
Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par l'avenant du 22 juillet 1997 ?
Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997
L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat
La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration
10:37 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Tags : caa de paris, 5ème chambre, 23122010, 09pa00497 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?
Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens
7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 :
La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Rappel du régime des marchands de biens en France ......
09:14 Publié dans Fiscalité Immobilière, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) |
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TVA DOUANES Moderniser l'impôt !
TVA DOUANES Moderniser l'impôt !
Livre vert sur l'avenir de la TVA – vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace.
• Quels sont les objectifs de cette réflexion initiée par la Commission européenne ?
• Quels en sont les enjeux pour les entreprises et les États ?
• Vers quel(s) système(s) les entreprises veulent-elles aller ?
Jean-Claude BOUCHARD, avocat, président de l’APTE
Marc WOLF, directeur adjoint à la Direction de la législation fiscale
Stéphane BUYDENS, administrateur, Unité des impôts sur la consommation, Centre de politique et d’administration fiscale, OCDE
Mirko HAYAT, secrétaire général de l’OEFE, professeur affilié à HEC
21 mars 2011
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
27 avenue de Friedland - 75008 Paris
14h00 - 18h00
02:59 Publié dans Formation EFI, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) |
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