12 mars 2011
Une plus value reportée via Malte et le Luxembourg n'est pas un abus de droit SI
Un apport cession via Malte et Luxembourg n’est pas un abus de droit SI .....
Un apport de fonds suivi d’une cession est il.un abus de droit ..
Dans cette affaire, l’apparence d’évasion fiscale internationale n’a pas empêché le conseil d’état de rester dans sa rigueur juridique en l’espèce favorable au contribuable.
Le Principe
"le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; qu'il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ";
La situation de fait
M. A, président-directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), qui avait pris antérieurement avec son fils le contrôle de la société holding luxembourgeoise PWL Participations, a échangé, le 26 août 1998, 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts ;
16:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 mars 2011
Forum Fiscal de Bruxelles 2011
Forum Fiscal de Bruxelles
Bruxelles, 28-29 mars 2011
Fiscalité du secteur financier
les consultations publiques en cours
Le Forum Fiscal de Bruxelles est une conférence annuelle qui réunit des personnalités du monde politique, des experts, des représentants des milieux économiques concernés et du public du monde entier, afin de discuter de thèmes fiscaux présentant un intérêt politique et général particulier.
Le Forum Fiscal de Bruxelles est organisé sous la présidence du Commissaire européen responsable de la fiscalité, des douanes, de la lutte antifraude et de l'audit.
Le thème de l'édition 2011 est
' Fiscalité du secteur financier'.
La conférence se concentrera sur la question de savoir si une imposition accrue ou nouvelle du secteur financier pourrait aider à corriger certains comportements liés au risque et à participer aux efforts significatifs de consolidation budgétaire requis dans de nombreux Etats Membres.
Le Forum Fiscal de Bruxelles aura lieu à Bruxelles les 28 et 29 mars 2011.
Date limite d'inscription: 18 mars 2011.
07:43 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Bonne fête du "Passage"


Les significations de la fête de Pâques
J.S. Bach, Johannes-Passion BWV 245 / Philippe Herreweghe
Choeur et orchestre de la cathédrale Saint-Louis de Versailles sous la direction de l'abbé Amaury Sartorius.
Bach : Passion selon Saint-Jean - 1
Bach : Passion selon saint Jean –L'arrestation 2
Bach Passion selon St Jean (3) : Le procès
Bach : Passion selon St Jean (4) : La condamnation
Philippe Jaroussky - Vivaldi aria
06:37 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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UE La Directive anti fraude fiscale du 15 février 2011 est publiée
UE La fin du secret bancaire pour TOUS les états membres pour le 1er janvier 2013
Lire aussi le réglement EUROFISC anti Fraude TVA du 12 octobre 2010
Le Conseil a adopté le mardi 15 février 2011 (le communique de presse ) une directive visant à renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, afin de permettre aux États membres de mieux combattre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette directive a été publiée au JOUE le vendredi 11 mars 2011
La tribune EFI de décembre 2010
La fin du secret bancaire au sein de l’ue :
05:57 Publié dans a secrets professionnels, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : directive europeenne de cooperation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 mars 2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, aa)DEONTOLOGIE, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)
Pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .
les dernieres jurisprudences du CE
les tribunes sur la residence fiscale
C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition
Article 4 B
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France dont il n’a pas été prouvée quelle était accessoire
le jugement du TA de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010
Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte
Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes présumées être des revenus ...
La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane
Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.
00:15 Publié dans DOUANES, Impatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) |
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