13 mars 2013

France Suisse /le forfait exclu du traité à compter du 1er janvier 2013

 la traverse des alpes.jpgMise à jour de rappel

 Un accord pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1968 a précisé  que les résidents imposés  sur la dépense en suisse pouvait bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

En fait les administrations  ont  considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à-dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus de source française  

 BOFIP DU 26/12/2012 cliquer :

Quelques gentils boyscouts ayant marché sur la queue du tigre qui dormait,celui s’est alors réveillé

et..la suite dans le livre de la jungle fiscale

 La France résilie l’accord interprétatif franco suisse  publié le 29 février 1968
par  l'administration fédérale des finances


La tolérance administrative relative à la résidence fiscale des personnes domiciliées en Suisse imposées au forfait dans cet Etat est rapportée à compter du 12 septembre 2012.

Ce régime demeure néanmoins applicable au titre des années antérieures à 2013.

 

Quelques conséquences de la résiliation de l’accord de tolérance de février 1968

 

 A compter du 1er janvier 2013 la grosse poignée de ressortissants français ou non encore assujettis au forfait suisse ne pourra plus bénéficier du bouclier protecteur de la convention de 1966 et sera donc soumise  au régime fiscal interne français (article 4 CGI° avec notamment 

 

- Une définition du domicile plus sévère avec l’obligation de déclarer les avoirs à l’étranger

 

RAPPEL de l' Art. 4  de la traite fiscale franco suisse de 1966 

§ 6.  N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article :

 

a)  une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article ;

 

b)  une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat. 

Domicile fiscal en France une synthèse des critères

La règle dite des six mois  

comment transformer une imposition forfaitaire en imposition réelle ?

- Pour les « encore « domiciliés en suisse le possible retour de l imposition forfaitaire sur les résidences secondaires

Comment l’administration détermine un domicile fiscal ?
CE 26/12/2012, 336674

 A LIRE 

SOURCE BOI-IR-DOMIC-10-20-30-20120912 §70

Une liaison a été instituée avec le service de la direction générale des Douanes et des Droits indirects en vue de faciliter le recensement et, le cas échéant, l'imposition des personnes domiciliées à l'étranger qui transfèrent tout ou partie de leur mobilier en France pour meubler un logement qu'elles ont l'intention d'occuper, à titre définitif ou temporaire, comme résidence principale ou secondaire. 

Une surveillance spéciale est, en outre, prévue à l'égard des personnes qui -tout en conservant leur domicile à l'étranger- importent des mobiliers en France pour meubler des résidences secondaires. (en effet, l'importation de mobiliers et d'objets destinés à meubler une résidence secondaire située en France ou dans un autre Etat, membre de l'Union européenne, est soumise au paiement des droits de douane et de la TVA. Ces biens doivent ainsi faire l'objet d'une déclaration en douane). 

Bien entendu, le service ne doit pas manquer de prendre note des renseignements portés à sa connaissance à cette occasion, en vue du règlement de la situation fiscale des intéressés.

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